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Fondateur ou bénéficiaire d’une construction juridique ? Extension automatique de votre délai de déclaration

Vous êtes le fondateur ou le bénéficiaire d’une construction juridique (CJ) assujettie à la taxe Caïman ? Depuis un récent communiqué de presse de l’administration fiscale, vous pouvez déposer votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour le 16 octobre 2024. L’extension est octroyée de manière automatique, c’est-à-dire sans que les contribuables concernés ne doivent en faire la demande.

Jusqu’ici, le délai de dépôt de votre déclaration dépendait de la question de savoir si vous aviez déclaré l’existence d’une CJ en 2023 (revenus 2022) ou non. Si vous aviez déjà déclaré une CJ en 2023, vous deviez déposer votre déclaration dans les délais standards (30 juin 2024 lorsque la déclaration était déposée sous format papier ou 15 juillet 2024 en cas de dépôt électronique, via Tax-On-Web). Si vous déclariez une CJ pour la première fois en 2024 (revenus 2023), vous pouviez bénéficier du délai étendu jusqu’au 16 octobre 2024 pour le dépôt de votre déclaration.

Avec la nouvelle extension automatique au 16 octobre 2024, le délai de dépôt est harmonisé pour tous les contribuables devant déclarer une CJ en 2024.

Cette extension automatique du délai de déclaration trouve sa cause dans la nouvelle annexe (connue sous le nom d’annexe 276 CJC) que tous les contribuables qui sont soit les fondateurs soit les bénéficiaires d’une CJ devront joindre à leur déclaration. Cette annexe devra reprendre un ensemble d’informations concernant la CJ, en ce compris (1) le montant du patrimoine de la CJ au 31/12/2023, (2) la partie du patrimoine apportée par son fondateur, (3) les distributions réalisées au cours de la période imposable.  

Jusqu’à récemment, le modèle d’annexe 276 CJC n’était pas disponible. Ce modèle a entretemps été adopté par arrêté royal du 16 juin 2024, publié au Moniteur belge du 21 juin suivant. Cela ne modifie toutefois pas le délai étendu du 16 octobre 2024, qui continue de s’appliquer à tous les contribuables qui doivent déclarer l’existence d’une CJ en 2024, que ce soit la première fois qu’ils le fassent ou non.

La page du site du SPF Finances qui liste les situations ouvrant un droit au délai du 16 octobre 2024 le confirme par ailleurs puisqu’elle n’a pas modifié les situations visées depuis sa dernière mise à jour :

« Ce délai s’applique si vous êtes dans l’une de ces situations (…) 

  • « vous déclarez pour la première fois (…) une construction juridique ; (ou)
  • « vous avez déclaré une construction juridique l’année passée ». 

C’est une bonne nouvelle car cela permet aux contribuables concernés d’avoir le temps nécessaire pour préparer cette nouvelle annexe 276 CJC.

Vous souhaitez de l’aide pour l’établissement de cette annexe ou pour toute une question relative à la taxe caïman ? Notre équipe Tax est à votre disposition.

02/535.73.28

info@tetralaw.com

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Déclaration relative à la taxe compensatoire des droits de succession : un délai supplémentaire accordé jusqu’au 31 mai 2024 sur demande !

En principe, la déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des avoirs du redevable de la taxe compensatoire des droits de succession doit être introduite au plus tard le 2 avril 2024 (avant 12 heures).  Ce 20 mars 2024, le SPF Finances a toutefois indiqué qu’un report individuel du délai de dépôt de la déclaration pouvait être accordé jusqu’au 31 mai 2024 (12 heures) dans certaines situations jugées « complexes » et à la condition de le demander.

 

Pour rappel, la loi du 28 décembre 2023 ‘portant des dispositions fiscales diverses’ a apporté des modifications significatives à la taxe compensatoire. Il découle notamment de cette réforme que les actifs des ASBL ou fondations privées ne seront pris en compte pour le calcul de la taxe qu’à concurrence de 37,7 %, en ce qui concerne les redevables visés à l’article 150, alinéa 2, 6° à 15° du Code des droits de succession. Cette dernière disposition vise essentiellement les redevables dont plus de la moitié du chiffre d’affaires est issu d’opérations exemptées de la TVA en vertu de l’article 44 § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a) ou 9° du Code TVA (secteur de la santé, sportif, éducatif, culturel) ou dont 75 % du patrimoine est affecté à de telles opérations.

 

Consciente du fait que l’examen de l’applicabilité de cette exemption (partielle) de la taxe patrimoniale peut s’avérer complexe, l’administration permet de déposer sa déclaration jusqu’au 31 mai 2024 dans les conditions suivantes :

  • Une demande expresse doit être déposée au plus tard le 2 avril 2024 auprès du bureau compétent de l’Administration Sécurité juridique (avec réception de la demande au bureau compétent le jour même au plus tard);
  • La demande doit être introduite par un redevable visé à l’article 150, alinéa 2, 6° à 15 du C. succ. Si la demande est effectuée par un mandataire, une preuve écrite de ce mandat est requise, sous peine d’irrecevabilité ;
  • La demande doit être motivée.  

 

En cas de refus de l’octroi d’un délai supplémentaire, le contribuable est tenu d’introduire sa déclaration et payer les droits exigibles dans les plus brefs délais, étant entendu qu’un dépôt tardif (après le 2 avril 2024) résultant de ce refus pourra bien entraîner l’exigibilité d’une amende et/ou des intérêts moratoires.  Attention donc aux demandes introduites à la légère !

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Réforme de la taxe Caïman : Tetra Law anticipe les changements importants

Le projet de loi-programme, déposé récemment au Parlement, apporte des modifications significatives au régime de la taxe Caïman.

Ces nouvelles mesures visent à répondre aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport publié le 5 avril 2023. Ce rapport avait été, à juste titre, critiqué pour son manque d’objectivité.

Ainsi, seules les « lacunes » identifiées par l’administration fiscale sont adressés. Aucune des difficultés et incohérences dénoncées par la doctrine n’a malheureusement trouvé écho dans ce projet de loi.

 

Les points saillants de cette réforme incluent :

  • Présomption légale réfragable de fondateur : tout bénéficiaire effectif d’une construction juridique identifié dans le registre UBO sera présumé être fondateur (et partant soumis à la taxation en transparence). La preuve contraire pourra être rapportée ;
  • Élargissement du champ d'application de la taxe concernant les OPC dits « privés » : un actionnariat minimum de 50% sera exigé pour les personnes non liées. En-deçà de ce seuil, un OPC – tel une SICAV – sera considéré comme « privé » et donc qualifié de « construction juridique » ;
  • Introduction de la notion de « construction intermédiaire » : le but étant que l’interposition d’une entité ne répondant pas à la définition de construction juridique entre un fondateur et une construction juridique ne fasse plus obstacle à l’application de la taxe Caïman sur les revenus de cette construction juridique ;
  • Clarification de l'exception de substance : le législateur entend préciser dans le texte légal que seules les constructions juridiques qui se livrent à des activités économiques substantielles consistant en la livraison de biens ou services sur un marché pourront prétendre au régime d’exception ;
  • Délai d’attente sur les distributions effectuées par une ancienne construction juridique : une règle spéciale sera instaurée pour qualifier de dividendes les distributions d'une entité ayant perdu la qualité de construction juridique l’année des distributions mais l’ayant eue au cours d’une des trois dernières années ;
  • Double exit tax : une fiction de liquidation s’appliquera tant au transfert de la construction juridique ou de ses actifs (en dehors de la Belgique) qu’aux transferts de résidence du fondateur ;
  • Renforcement de l'exception de taxation des distributions : seuls les revenus qui, en transparence, auront effectivement subi un impôt pourront être distribués sans taxation. Autrement dit, les plus-values sur actions qui auront été exonérées en application du régime de la transparence fiscale seront taxables lorsqu’elles seront distribuées aux bénéficiaires ;
  • Obligations déclaratives renforcées : les obligations déclaratives seront également largement renforcées par l’obligation de fournir une annexe précise sur le traitement fiscal appliqué en transparence et aux distributions.

 

À l'exception du renforcement des obligations déclaratives, l'ensemble des mesures devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

Tetra Law prévoit de publier prochainement une Tetr'Academy dédiée à ces changements.

Dans l’intervalle, notre équipe Tax reste à votre entière disposition !

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L’arrêt du 21 septembre 2023 de la Cour constitutionnelle: plus-values sur actions imposables, peut-être mais après déduction des frais !

Le contribuable qui réalise une plus-value sur actions spéculative peut-il déduire les frais et éventuelles pertes antérieures supportées dans le cadre de l’opération?

Jusqu’ici, notre Code d’impôt sur les revenus 1992 (CIR92) ne le permettait pas. Un récent arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 septembre 2023, rendu sur question préjudicielle, change la donne. Que dit la Cour et quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer ?

 

  1. La différence de traitement critiquée

La Cour était amenée à se prononcer sur la différence de traitement qui existe entre deux catégories de contribuables se trouvant dans des situations similaires mais traités de manière distincte :

D’une part, les contribuables qui réalisent des bénéfices ou profits « spéculatifs » au sens de l’art. 90, al. 1er, 1° CIR92, imposables au titre de revenus divers. Ceux-ci peuvent déduire de leur base imposable (i) les frais qu’ils justifient avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus (art. 97, §1er CIR92) et (ii) les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice d'activités similaires (art. 103, §1er CIR92).

D’autre part, les contribuables qui réalisent des plus-values sur actions « spéculatives » au sens de l’art. 90, al. 1er, 9°, premier tiret CIR92, également imposables au titre de revenus divers. Ceux-ci ne peuvent déduire aucun frais. La base imposable est déterminée par la différence, éventuellement réévaluée, entre le prix de vente et le prix d’acquisition des actions (art. 102 CIR92).

 

  1. La décision de la Cour constitutionnelle

        2.1. La déductibilité des frais (art. 97, §1er CIR92)

La Cour a estimé que, contrairement à ce que soutenait le Conseil des ministres, il n'est pas exclu qu’un contribuable expose des frais dans le cadre d’une vente d’actions.

Elle a, par conséquent, conclu que la différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée et que l'art.  90, al. 1er, 9°, premier tiret CIR92 viole les principes constitutionnels d’égalité et non-discrimination dans la mesure où il ne permet pas au contribuable, qui réalise une plus-value sur actions spéculative, de déduire les frais qu’il a supportés dans ce cadre.

La Cour a également confirmé comment sa décision devait être appliquée dans l’attente d’une intervention législative : les cours et tribunaux doivent simplement faire application de l’art. 97, §1er CIR92 lorsqu’une plus-value sur actions spéculative est réalisée.

Pourront dès lors être déduits les frais d’avocat, de réviseur, de comptable et tous les autres frais qui seraient supportés en vue de la réalisation de la plus-value. Il faudra toutefois rencontrer les conditions élémentaires pour la déductibilité de l’art. 97, §1er CIR92, soit être en mesure justifier de leur réalité et pouvoir démontrer qu’ils ont été faits ou supportés pendant la période imposable, en vue d’acquérir ou conserver la plus-value imposable.

 

        2.2. La déductibilité des pertes antérieures (art. 103, §1er CIR92)

La Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur l’éventuelle application de l’art. 103, §1er CIR92 aux plus-values sur actions spéculatives. Les pertes antérieures invoquées par la demanderesse concernaient des honoraires d’avocat et la Cour a estimé que ces frais ne constituaient pas des pertes qui pourraient, le cas échéant, être déduites en application de cette disposition. La Cour a dès lors conclu que la question préjudicielle n’appelait pas de réponse sur ce point.

Faut-il dès lors conclure que le contribuable qui réalise une plus-value sur actions spéculative ne peut jamais déduire les frais ou moins-values qu’il aurait supportés lors d’une période imposable antérieure ? Rien n’est moins sûr.

Nous sommes d’avis que ces frais et pertes sont déductibles sur la base de l’art. 103, §1er CIR92 pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduits à l’arrêt qui nous occupe. Le contribuable qui réalise des plus-values sur actions imposables peut en effet avoir supporté des moins-values ou autres frais lors d’exercices antérieurs, au même titre que le contribuable qui réalise des bénéfices et profits spéculatifs.

En tout cas, le contribuable qui se verrait « retoquer », l’administration estimant que sa plus-value ne résulterait pas de la gestion normale de son patrimoine privé, veillera, à titre subsidiaire, à solliciter l’imposition du revenu net et, selon les circonstances de l’espèce, la déduction des frais et moins-values antérieures.

 

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PROLONGEMENT DU DELAI D’IMPOSITION – LIMITATION AUX SEULS REVENUS RETIRES DANS UNE INTENTION FRAUDULEUSE OU A DESSEIN DE NUIRE

Jusqu’à l’exercice d’imposition 2022, le délai extraordinaire d’imposition (trois ans) était prolongé de quatre ans en cas d’infraction aux dispositions du CIR92 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (ancien art. 354, al. 2, CIR92).

Cette période d’imposition prolongée était considérée par la Cour de cassation comme une période d’imposition autonome. A ce titre, la détermination des revenus imposables n’était pas limitée aux seuls revenus retirés dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par son arrêt du 24 mars 2023, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence.

Si le délai prolongé est appliqué, l'imposition établie dans ce délai prolongé ne peut porter que sur les revenus retirés dans une intention frauduleuse ou dans l'intention de nuire, et non sur la totalité de l'impôt dû sur les revenus imposables.

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Les délais de rentrée de la déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques sont publiés !

Le SPF Finances a publié ce 10 mars 2023 les nouveaux délais endéans lesquels les contribuables personnes physiques devront introduire leur déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2023 (revenus 2022). Nouveauté cette année, ces délais sont fixés en fonction de la « complexité » de la déclaration et non plus sur la base de l’intervention ou non d’un mandataire, tel qu’un comptable.

Principe : les délais de principe sont fixés comme suit (avec ou sans l’intervention d’un mandataire) :

  • au 30 juin (2023) pour les déclarations papier ;
  • au 15 juillet (2023) pour les déclarations introduites via myminfin.

Exception :  les déclarations (i) considérées comme étant « complexes », à savoir les déclarations présentant l’un des éléments suivants, de même que (ii) les déclarations simplifiées auxquelles au moins un des éléments suivants devrait être ajouté, doivent être introduites pour le 18 octobre 2023 (qu’elles soient ou non introduites par un mandataire) :

  • des bénéfices et/ou profits
  • et/ou des rémunérations de dirigeants d’entreprise
  • et/ou des rémunérations de conjoints (cohabitants légaux) aidants
  • et/ou des revenus professionnels étrangers.

En cas de déclaration simplifiée à modifier par l’un des éléments repris ci-dessus, un délai complémentaire courant jusqu’au 18 octobre 2023 pourra être demandé au plus tard le 15 juillet 2023. On pense ici notamment aux couples salarié/indépendant ou aux salariés/retraités qui disposeraient d’avoirs à l’étranger.

Il conviendra d’être particulièrement vigilent à ces nouveaux délais et de prendre rapidement contact avec son comptable. En cas de déclaration tardive, outre des amendes, c’est aussi le délai de contrôle de la déclaration qui se verra prolongé, passant de trois ans à quatre ans suite à la récente réforme de la procédure fiscale.

Enfin, l’administration prévoit un incitant pour les contribuables qui auront introduit leur déclaration au plus tard le 31 août 2023 : ceux-ci bénéficieront d’un remboursement plus rapide ou devront payer plus tard.

En conclusion : Prudence et diligence !

 

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Une nouvelle étape dans la vie de Tetra Law

Une nouvelle étape dans la vie de Tetra Law :

 

Pauline Maufort,

Cécile Matton,

Julie Malingreau et

Eline Vancanneyt

 

sont nommées Counsels.

 

Cette démarche vise à donner à ces collaboratrices de qualité des perspectives de développement et plus de responsabilités au sein de notre bureau. Nous sommes en effet convaincus que la croissance interne est pour Tetra la meilleure garantie du maintien de notre bureau comme cabinet de référence en droit des affaires sur le marché belge, et participera à son développement.  

C’est pour nous l’occasion de témoigner à ces collaboratrices notre confiance, notre reconnaissance de la qualité de leur travail et de les remercier de leur engagement envers le cabinet et ses clients.

Nous souhaitons également montrer à nos clients et nos partenaires, la place et le rôle de ces collaboratrices dans notre organisation.   

Elles n’ont pas été nommées au hasard.  Outre leur professionnalisme, leur énergie, leur loyauté et leur savoir-faire, nous nous félicitons de pouvoir compter parmi nous de si belles personnes dotées de toutes les qualités et des valeurs qui sont essentielles à nos yeux.

 Passion, Synergy, Enterprise 

 

Nous vous présentons nos nouvelles Counsels chaque jour de cette semaine…

 

Nos nouvelles counsels

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Le samedi reste un jour ouvrable en droit du travail !

L’article 1.7 du nouveau Code civil qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023 définit les jours ouvrables comme étant tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis.

De nombreuses dispositions en droit social font référence à la notion de “jour ouvrable”, notamment en matière de notification d’un préavis, licenciement pour motif grave, communication du certificat medical, affichage de l’horaire variable pour les travailleurs à temps partiel, etc. Or, une jurisprudence fournie a jusqu’ici considéré le samedi comme un jour ouvrable en droit social.

Afin de garantir une sécurité juridique et une plus grande prévisibilité sur le terrain, le Conseil National du Travail (CNT) avait rendu un avis le 16 novembre 2022 (n°2325) demandant le maintien du système actuel

Le législateur a suivi cet avis. La loi visant à neutraliser l'article 1.7 du livre 1er du Code civil en ce qui concerne le droit du travail, la sécurité sociale et l’assistance sociale a été adoptée par la Chambre des représentants le 23 décembre dernier et est publiée aujourd’hui au Moniteur belge pour entrer en vigueur au 1er janvier 2023.

Concrètement, le samedi restera donc un jour ouvrable en droit social. Il est à noter que cette disposition ne vise pas la législation relative aux régimes de pension du secteur public, celle-ci ne faisant pas partie de la sécurité sociale.

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Le Conseil National du Travail fixe les élections sociales du 13 au 26 mai 2024

Dans son avis n°2.340 du 20 décembre 2022, le CNT a proposé que les élections sociales aient lieu du 13 mai au 26 mai 2024 inclus. Cet avis reprend également des propositions visant à améliorer la procédure électorale.

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DAC 6 : La Cour de justice de l’Union européenne invalide partiellement son application aux avocats

La Directive européenne 2018/822/UE (« DAC 6 ») impose aux « intermédiaires », au rang desquels figurent notamment les avocats, de déclarer aux autorités publiques les « dispositifs transfrontières à caractère [fiscalement] agressif ». Une possibilité de dispense est néanmoins prévue par l’article 8 bis ter introduit par ladite directive en ce qui concerne les « intermédiaires » soumis à un secret professionnel. Cette dispense est néanmoins conditionnée à la réalisation d’une notification aux autres « intermédiaires » en présence ou, à défaut, au « contribuable concerné » des obligations déclaratives qui leur incombent par ricochet.

Dans un arrêt du 8 décembre 2022 (affaire C-694/20), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que cette notification, par des avocats, constituait une ingérence grave dans le droit respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle estime, en effet, que ladite notification constitue une ingérence qui n’est pas limitée au strict nécessaire et n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la Directive DAC 6, qui, pour rappel, est la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

La Cour a estimé qu’une telle notification violait le droit au respect de la vie privée et le secret professionnel des avocats en ce que celle-ci n’était nullement essentielle afin d’assurer la déclaration desdits dispositifs. Par ailleurs, elle a également souligné que la déclaration, par des « intermédiaires » tiers notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat aux autorités publiques n’est nullement proportionnée aux objectifs poursuivis.

Relevons que l’arrêt commenté porte sur un recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle belge relatif au décret flamand de transposition de la directive et que, par arrêt du 15 septembre 2022, un plus large éventail de questions préjudicielles ont été adressée par celle-ci à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle doit encore se prononcer à leur sujet.

La suite au prochain épisode…

 

Stay tuned !

 

Sabrina Scarnà, Pauline Maufort, Jérôme Noël, Julien Limet

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Publication de la Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses

La Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses a été publiée ce jour au Moniteur belge

Le titre 10 est relatif aux modifications de procédures. On peut citer notamment :

  • la possibilité de contraindre le contribuable ou le tiers à exécuter des mesures d’investigations sous peine d’astreinte;
  • la prolongation des délais : 3, 4, 6 (6 cas de déclarations demi-complexes), 10 (3 cas de déclarations complexes) ans sont à présent les délais ordinaires;
  • en cas d’intention frauduleuse, le délai est de 10 ans. Pour investiguer durant cette période, il faudra nécessairement adresser une notification préalable non plus des indices de fraude mais de la présomption de fraude fondée sur ces indices;
  • le délai de réclamation est porté à un an.

L’entrée en vigueur est modélisée : les nouvelles règles s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2023!

Retrouvez notre analyse de cette réforme dans notre prochain Tetr’Academy à paraître mi-décembre.

Pas encore abonné ? Inscrivez-vous en nous envoyant un mail à tetracom@tetralaw.com.

 

Sabrina Scarnà

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REGISTRE UBO : La Cour de justice de l’Union européenne invalide l’accès pour le grand public

La Directive européenne 2018/843/UE (« AML 5 ») imposait aux Etats membres de rendre le registre des bénéficiaires effectifs accessible à « tout membre du grand public » et ce, dans « tous les cas ».

Dans un arrêt du 22 novembre 2022 (affaires jointes C-37/20 et C-601/20), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que cet accès inconditionnel constituait une ingérence grave dans le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Et pour cause, les données du registre auxquelles le grand public a accès sans condition sont le nom du bénéficiaire effectif, le mois et à l’année de sa naissance, son pays de résidence et sa nationalité, ainsi que la nature et à l’étendue de ses intérêts effectifs détenus dans l’entité juridique.

La Cour de justice estime que cette ingérence n’est pas limitée au strict nécessaire et n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la Directive AML, qui, pour rappel, est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Rappelons d’ailleurs que dans sa version antérieure, l’article 30, §5 de la Directive 2015/849/UE (« AML 4 ») conditionnait l’accès au registre aux personnes démontrant un « intérêt légitime ». Selon le Conseil et la Commission européenne, cette condition aurait posé des difficultés pratiques par le passé, justifiant sa suppression. 

L’Union européenne doit maintenant revoir sa copie et restreindre l’accès aux informations du registre pour le « grand public ».

L’avenir nous dira comment elle compte y procéder. 

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Lutte contre la fraude – Retour vers le passé qui aurait dû y rester !

La loi du 17 mars 2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude est parue au Moniteur ce 25 mars (lien ici). 

Elle comporte la création des fameux Motems soit des équipes mixtes d’enquête multidisciplinaire comprenant des membres de la Police et de l’administration fiscale, travaillant de manière conjointe. 

 

Comment concevoir cette législation alors que la charte des contribuables existe bel et bien dans notre arsenal législatif ? 

Par les quelques mesures prises dans la Loi tendant à en maintenir le respect (le fonctionnaire travaillant sur dossier administratif ne pourra pas participer au Motem qui enquêtera sur ledit dossier) ?

Cette charte avait pourtant été conçue précisément afin de permettre un procès équitable et de veiller au respect de l’égalité des armes. 

L’impossibilité pour le fonctionnaire de pouvoir faire une dénonciation immédiate, sans l’autorisation de sa hiérarchie, était notamment l’une des mesures prise à cet effet. 

Avec cette loi, l’administration fiscale pourra donc exercer une pression maximale sur le contribuable. 

La lutte contre la fraude est certainement et évidemment nécessaire. Pour aider les parquets, il existe déjà des fonctionnaires, détachés, qui peuvent aider à mieux appréhender les éléments du dossier. 

 

La lutte contre la fraude serait plus efficace si les parquets et les tribunaux disposaient des ressources pour gérer l’ensemble des dossiers, les instruire et que les gens soient jugés dans de VRAIS délais raisonnables. 

On attaque, encore une fois, le problème à l’envers et ce, au détriment de principes fondamentaux d’un Etat de droit. Que chacun joue son rôle et qu’il ait les moyens de le faire.

 

Permettre à la partie demanderesse en réalité de participer à l’enquête judiciaire tout en pouvant utiliser cela comme moyen de pression en amont n’est pas plus éthique que la fraude qu’on dit vouloir réprimer. 

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La loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil a été publiée ce jour au Moniteur belge

Cette loi s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code civil qui avait été initiée par l'ancien ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans le but de moderniser un droit qui datait du Code Napoléon de 1804.  Ces matières du droit des régimes matrimoniaux et du droit successoral ont fait l’objet d’une réforme en 2018.   Selon les auteurs de cette loi ; celle-ci ne modifierait par les dispositions légales en vigueur, mais consisterait plutôt à recodifier la législation existante.

Or, force est de constater qu’une telle codification vise certes à instaurer une terminologie uniforme entre ces matières mais implique tout de même des modifications de fond auxquelles les praticiens devront être attentifs et se familiariser.

A cet égard, l’on va devoir s’habituer à manipuler une nouvelle codification d’articles pourtant bien connus jusqu’à présent mais dorénavant sous la forme d’articles autrement numérotés (et parfois autrement qualifiés) comme par exemple un article 2.3.19 pour les « biens propres à titre personnel » ou  un 4.18 pour ce qui concerne l’usufruit recueilli par le conjoint survivant sur des biens donnés.

La loi entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

 

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Absence de déclaration d’une construction juridique (taxe caïman) – l’amende de 6.250 euros est-elle inévitable ?

Peut-on bénéficier d’un sursis en ce qui concerne les amendes fiscales ?  

Oui devrait être la réponse.

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt de ce 14 octobre rappelle que le législateur doit offrir les mêmes possibilités en ce qui concerne les amendes fiscales à caractère pénal qu’en ce qui concerne les peines infligées par le juge correctionnel.  Cette jurisprudence n’est pas neuve mais malheureusement, à ce jour, encore aucune intervention législative. 

Elle est toutefois importante puisqu’elle concernait l’amende en matière de non-déclaration d’une construction juridique (qui pour rappel est de 6.250 euros par année, par construction) et que celle-ci s’établit, selon le texte, sans même tenir compte d’une quelconque intention frauduleuse.   A ce propos, la jurisprudence de fond permet aussi d’apporter un rempart aux contribuables.  Espérer des modifications législatives semble illusoire.  Toutefois, dans l’attente, le juge du fond pourra d’une part tenir compte de l’absence d’une intention frauduleuse pour réduire voire éteindre l’amende ou, d’autre part, de circonstances qui auraient pu être retenues par le juge pénal pour accorder un sursis (volonté de s’amender, etc.).  

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COVID-19 – Levée des obligations de télétravail et de déclaration de celui-ci

À la suite du Comité de concertation du 18 juin dernier, un arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge ce jeudi 24 juin afin d’intégrer à la législation les assouplissements qui ont été décidés (Arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19).

Parmi ces assouplissements, on compte la levée du télétravail obligatoire qui devient seulement « hautement recommandé ». La distinction entre entreprises qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (communément appelées « essentielles ») et les autres est supprimée. Le télétravail reste néanmoins hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Cet assouplissement entre en vigueur dès le dimanche 27 juin prochain.

Attention : l’obligation d’appliquer les mesures de prévention visant à éviter la propagation du coronavirus, telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » reste d’application.

Dans la suite logique de ce qui précède, l’ONSS annonce dans ses instructions administratives qu’il ne faudra plus introduire de déclaration de télétravail à partir du 1er juillet 2021.

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Droit des sociétés : le gouvernement accélère la numérisation de la justice

Sous l’impulsion de l’Europe, le gouvernement accélère la numérisation de la justice et ce, à trois niveaux :

  • L’obligation de reprendre les pouvoirs de représentation de statutaires dans la BCE ;
  • La possibilité de constituer une société par le biais d’un acte authentique digitalisé ; et
  • L’accélération des délais traitement entre la passation de l’acte authentique et l’acquisition de la personnalité morale dans le cadre du recours à cette procédure électronique ; le délai sera, dans ce cas, réduit à un maximum de 5 jours si les parties font appel à des « statuts types ».

Le projet sera voté selon la procédure d’urgence compte tenu des délais pour transposer la directive. Il ne s’accompagne malheureusement pas d’une réflexion plus large sur les actes de sociétés électroniques et, sauf lorsqu’il est fait appel à la plateforme e-notariat, le dépôt des actes dont la publication est requise repose encore souvent sur des pratiques archaïques et des exigences qui varient de greffe en greffe.

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UBO – le délai du 30 avril 2021 est reporté au 31 août 2021

Les sociétés constituées avant le 20 octobre 2020 avaient en principe jusqu’au 30 avril pour joindre au registre les documents probants confirmant les informations fournies (nouvelle obligation intervenue à l’occasion de la transposition de la 5ème directive AML).  Vu la mise à jour des FAQ au 31 mars 2021, le délai du 30 avril a été reporté au 31 août 2021.  Le délai a été reporté également de la sorte en ce qui concerne l’obligation de confirmation annuelle.  Les sanctions ne seront donc applicables qu’à partir du 1er septembre 2021.

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COVID 19 - Prolongation télétravail obligatoire & Nouvelle obligation d’enregistrement

Suite au Comité de concertation du 24 mars dernier, un arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge ce vendredi 26 mars afin d’intégrer à notre législation les nouvelles mesures qui ont été décidées  (Arrêté ministériel du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19).

Celles-ci sont entrées en vigueur le samedi 27 mars 2021, parmi lesquelles la prolongation du télétravail à domicile obligatoire jusqu’au 25 avril 2021 inclus et une nouvelle obligation d’enregistrement mensuel des travailleurs, occupés au sein de l’entreprise, dont la fonction ne permet pas le télétravail.

Afin de renforcer le respect de l’obligation du télétravail et d’en faciliter le contrôle, tous les employeurs devront, dès ce mois d’avril, enregistrer mensuellement et pour chaque unité d'exploitation :

  • le nombre total de travailleurs occupés au sein de l'entreprise au premier jour ouvrable du mois, et
  • le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile ;

via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale.

L’enregistrement doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. La déclaration relative au mois d'avril 2021 devra donc être introduite au plus tard le mardi 6 avril prochain.

L'obligation vaut pour tous les employeurs, en ce compris ceux qui exercent des activités cruciales et les métiers essentiels. Seules les entreprises qui sont par obligation complètement fermées, échappent à l’obligation de déclaration.

L’obligation ne vaut pas que pour les travailleurs salariés, mais également pour les entreprises qui travaillent de manière structurelle avec du personnel intérimaire ou avec du personnel d'un autre employeur, ou encore avec des travailleurs indépendants (par. ex. consultants). Par contre, il ne faut pas déclarer les présences ponctuelles, par exemple pour des réparations, le nettoyage ou l'entretien.

Les services d'inspection sociale utiliseront les données enregistrées comme point de référence lorsqu'ils contrôlent le respect du télétravail. Toute personne présente dans l’entreprise, dont la fonction est susceptible de télétravail et qui ne figure donc pas sur la déclaration introduite, devra justifier sa présence.

Nous vous conseillons donc vivement, si ce n’est déjà fait, de mettre sur pied au début de chaque mois, un planning des présences nécessaires des travailleurs, dont la fonction permet le télétravail mais nécessite néanmoins des présences intermittentes au bureau, et – bien sûr – de veiller au respect de celui-ci.

L’obligation d’enregistrement est applicable dès le 27 mars 2021 jusqu’au 25 avril de la même année. Le vice-premier ministre, Pierre-Yves Dermagne, a cependant déjà annoncé que la mesure a vocation à rester en vigueur au-delà de cette date.

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Covid19 - Renonciation au loyer, quel avantage fiscal pour le propriétaire ?

L’administration fiscale entend prolonger les mesures COVID et mettre en place de nouvelles mesures de soutien dans le cadre de la crise sanitaire. Parmi celles-ci figure un avantage fiscal dans le chef des propriétaires ayant annulé le loyer des locataires qui ont été obligés de cesser leur activité en raison des règles émises pour lutter contre le coronavirus.

Pour les propriétaires personnes physiques, cet avantage consistera en une réduction d’impôt de 30%, étant entendu que le montant sur lequel sera calculé la déduction fiscale ne pourra excéder 45.000 EUR par bailleur, avec un maximum de 5.000 EUR par mois par contrat locatif. Quant aux personnes morales, l’avantage sera accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non remboursable.

Le texte définitif de ces nouvelles mesures devrait être communiqué prochainement. Tetra Law suit de près cette information et continuera à vous informer sur son évolution.

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Flash : Un revenu cadastral pour les immeubles situés à l’étranger ?

Ce vendredi 29 janvier 2021, le projet de loi visant à traiter les biens immobiliers situés à l’étranger de la même manière que les biens immobiliers situés en Belgique pour l’application des impôts sur les revenus a été publié sur le site de la Chambre.

Bref rappel :  les biens immeubles situés en Belgique sont en règle taxables sur la base du revenu cadastral (RC) qui correspond en principe au revenu net normal moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an, mais basé sur une valeur fixée le 1er janvier 1975. Jusqu’à présent, seuls les immeubles situés en Belgique sont dotés d’un RC.  Pour les immeubles situés à l’étranger, à défaut d’un RC, le législateur fiscal a prévu d’utiliser comme base taxable soit les loyers nets perçus (si mis en location) soit leur « valeur locative » (si non loués).  Cette différence de traitement a valu à la Belgique d’être condamnée par la Cour de Justice à des astreintes.

Afin d’y remédier, le législateur fiscal a prévu d’attribuer également un RC aux immeubles situés à l’étranger, en adaptant les règles déjà existantes qui servent à déterminer le RC des immeubles situés en Belgique. Ainsi, lorsqu’aucun point de comparaison avec d’autres immeubles ne pourra être établi (ce qui sera le plus souvent le cas en pratique), le Code prévoit que l’on se base sur la valeur vénale du bien à l’époque de référence de 1975 sur laquelle on applique un taux (de capitalisation) de 5,3 % pour en déterminer le RC. Le projet reconnaît qu’en pratique, il sera difficile pour le contribuable d’imaginer la valeur vénale de son bien à l’étranger en 1975. Par contre, le contribuable connaîtra en général sa valeur actuelle (soit parce qu’il vient de l’acquérir, soit car il peut le comparer avec des prix actuels).   Le RC devra toutefois être établi en partant de la valeur vénale du bien…en 1975. Le projet prévoit dès lors une méthode pour déterminer quel montant il fallait investir en 1975 pour obtenir un capital équivalent à la valeur vénale actuelle. Concrètement, un facteur de correction basé sur les taux OLO à 10 ans sera publié au Moniteur belge chaque année. 

En pratique, il appartiendra à tout habitant du royaume détenant un bien immeuble situé à l’étranger d’en déclarer spontanément l’acquisition ou l’aliénation à l’Administration fiscale  dans les quatre mois suivant cette acquisition ou cette aliénation.  Les contribuables qui détiennent déjà un immeuble au 31 décembre 2020 auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour procéder à cette déclaration.  L’administration prendra ensuite contact avec les contribuables ayant procédé à une telle déclaration afin de leur demander les renseignements utiles à la détermination du RC « nouvelle formule ». Pour les contribuables qui ont déjà déclaré un bien à l’étranger dans leur déclaration, l’administration fiscale devrait prendre contact automatiquement avec eux pour obtenir ces renseignements.

Quant aux terrains (sans immeuble bâti), le RC sera fixé forfaitairement à 2 euros par hectare.

Enfin, des adaptations directement liées à la création d’un RC pour les immeubles situés à l’étranger sont prévues, notamment en ce qui concerne le revenu imposable minimum, la requalification des loyers pour les dirigeants d’entreprise ou encore les frais forfaitaires.

Tetra Law suit bien sûr de près ce projet de loi et continuera à vous informer sur son évolution.

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DAC6 : formulaire de déclaration disponible !

Il était attendu (ou redouté), le formulaire de déclaration des « dispositifs transfrontières potentiellement fiscalement agressifs », en application de la nouvelle obligation européenne communément appelée « DAC6 », est désormais disponible.

 

Que faut-il déclarer ?
Pour rappel, en bref, cette obligation vise les dispositifs transfrontières qui répondent à des marqueurs. L’on sera surtout attentif au caractère « transfrontière » du dispositif, qui requiert qu’au moins un des participants présente un élément d’extranéité (les intermédiaires ne sont pas, en principe, des participants au dispositif). Si c’est le cas, il faut encore analyser les différents marqueurs, dont certains doivent en outre rencontrer le critère de l’avantage fiscal principal, repris dans la législation et « détaillés » dans les FAQ publiées par le SPF Finances, dont les réponses sont d’une utilité relative tant les notions utilisées par DAC6 sont difficilement appréhendables. Des spécificités sont également prévues pour les dispositifs « commercialisables ».

 

Qui doit déclarer ?
L’obligation de déclaration repose sur les intermédiaires qui participent à l’élaboration de ces dispositifs (avocats, notaires, comptables, conseils fiscaux, etc.) et qui, s’ils sont plusieurs à intervenir, doivent alors s’assurer que l’obligation de déclaration a bien été remplie par l’un d’entre eux. Pour les avocats, le respect du secret professionnel entraine l’obligation de notifier aux autres intermédiaires l’obligation de déclarer le dispositif (ou au contribuable lui-même, en l’absence d’autre intermédiaire). Dans certains cas, le contribuable devra lui-même procéder à la déclaration.

 

Comment faire ?
Il faut d’abord remplir un formulaire de déclaration en ligne (au format XLM) et le télécharger. Il doit ensuite être introduit via la plateforme MyMinFin. Le SPF Finances a publié divers documents explicatifs pour y procéder.

 

Dans quel délai ?
Initialement, il était prévu que, les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, devraient être déclarés au plus tard le 28 février 2021. 
Il était également prévu que ceux  qui ont été mis en œuvre, ou ont été prêts à être mis en œuvre, ou mis à disposition ou dont la première étape a été mise en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, devraient être déclarés pour le 30 janvier 2021 (le délai de déclaration de 30 jours commence à courir le 1er janvier 2021).
Pour les dispositifs mis en œuvre ou prêts à être mis en œuvre, mis à disposition ou dont la première étape a été mise en œuvre, à partir du 1er janvier 2021, la déclaration devait être faite dans les 30 jours suivant le lendemain du premier de ces événements.

Néanmoins, ce 28 janvier 2021, le SPF Finances a annoncé que, à cause d’éventuelles difficultés de communication pendant cette phase de démarrage (qui sont liées à la crise sanitaire) entre les personnes ayant une obligation de déclaration et les contribuables concernés, une tolérance administrative s’applique pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021, en accordant un report jusqu’au 28 février 2021 inclus. Les sanctions prévues pour soumission tardive ne seront pas appliquées pendant cette période. Cette date du 28 février 2021 concerne donc tous les dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration mis à disposition entre le 28 juin 2018 et le 29 janvier 2021.  En effet, pour les dispositifs mis à disposition à partir du 30 janvier 2021, le délai normal de 30 jours s’applique (à partir du lendemain de la mise à disposition). Un tel dispositif doit alors être déclaré pour le 1er mars au plus tard, soit hors de la période de tolérance administrative.

 

Vu que la légalité de cette nouvelle obligation est actuellement contestée devant la Cour constitutionnelle, il est recommandé de se renseigner quant à la position à adopter vis-à-vis de cette nouvelle obligation, auprès des organisations représentatives des différents intermédiaires (OBFG, OVB, ITAA, etc.).

 

Bonne chance !

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Dividendes français : Le retour de la Q.F.I.E. L’administration fiscale entend se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation

La porte-parole du Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a confirmé ce mercredi 20 janvier 2021 au journal l’Echo que l’administration fiscale se conformerait à la jurisprudence récente de la Cour de cassation dans le cadre de la problématique dite des « dividendes français ». A notre connaissance, cette information n’a toutefois pas encore été confirmée via les canaux officiels du SPF Finances.

Le 15 octobre 2020, la Cour de cassation rendait un second arrêt cinglant condamnant de façon très claire le refus persistant de l’administration fiscale belge d’appliquer une quotité forfaitaire d’impôt étranger (la Q.F.I.E.) sur ces dividendes d’origine française, en contravention avec la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique.

Concrètement, les réclamations et demandes de dégrèvement d’office liées à cette problématique devraient être accueillies favorablement par l’administration qui remboursera les contribuables concernés.

Quant aux dividendes français perçus en 2020, la QFIE pourra être demandée directement dans la déclaration fiscale 2021.

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« Kaasroute » : clap de fin !

La loi du 3 décembre 2020 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de rendre obligatoire l'enregistrement d'actes notariés étrangers a été publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2020 et la loi spéciale du 13 décembre 2020 a été publiée ce 15 décembre 2020. A compter de ce jour, il est donc fini d’avoir recours au notaire hollandais si l’objectif était celui de ne pas soumettre l’acte à l’enregistrement. Rien n’interdira toutefois de continuer à passer certains actes à l’étranger, mais le contribuable belge devra le soumettre spontanément à la formalité de l’enregistrement en Belgique dans les quatre mois, et payer les droits de donation (limités à 3% en Flandre et à Bruxelles, 3,3% en Wallonie en ligne directe et entre conjoints, et ce quel que ce soit le montant donné). Rappelons que cette nouvelle mesure n’a aucun impact sur les dons manuels et bancaires qui pourront toujours être réalisés sans être obligatoirement enregistrés.  Avec le risque toutefois qu’en cas de décès du donateur dans les 3 ans, des droits de succession seront dus et qui eux sont progressifs par tranche (jusqu’à 27% en Flandre et 30% à Bruxelles et en Wallonie, en ligne directe et entre conjoints).

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Dividendes français : la Cour de cassation maintient les points sur les « i »

Dans un arrêt attendu du 15 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le second pourvoi introduit par l’administration fiscale dans le cadre de la problématique dite des « dividendes français » et confirme de manière très claire que la CPDI Belgique-France « impose à la Belgique d’accorder à ses résidents fiscaux le droit d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt étranger [« QFIE »] sur l’impôt belge afférent à leurs dividendes d’origine française ayant subi un impôt à la source » et « qu’il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit».

La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence du 16 juin 2017 en rappelant que les contribuables belges ont parfaitement le droit d’exiger l’imputation de la QFIE minimale de 15% sur le montant net frontière des dividendes français qu’ils ont perçus.

Si les Cours d’appel de Bruxelles et d’Anvers s’étaient déjà ralliées à cette jurisprudence, ce n’est toutefois pas le cas de certains tribunaux de première instance aux théories surprenantes et de la Cour d’appel de Mons qui, de façon singulière, s’écarte des conclusions de la Cour de cassation en l’absence de texte dans la législation interne belge.

Notons encore qu’en mars dernier, la presse annonçait le paraphe, en décembre 2019, d’une nouvelle convention fiscale entre la Belgique et la France, laquelle rétablirait, pour le futur, le double précompte mobilier (belge et français). Celle-ci ne pourra toutefois être publiée qu’après signature officielle par les autorités compétentes (gouvernements et parlements nationaux), ce qui risque de prendre un certain temps.

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Fiscalité belge des immeubles à l’étranger : trop is te veel en te veel is trop !

Après avoir sommé par deux fois l’Etat belge de se conformer au droit européen en matière de fiscalité des immeubles situés à l’étranger, la Cour de justice de l’UE l’a condamné ce 12 novembre 2020 à une amende immédiate de 2.000.000, 00 EUR et une astreinte de 7.500, 00 EUR par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires à cette fin.

Pour rappel, la Cour, sous l’impulsion de la Commission européenne, reproche à la Belgique sa méthode de valorisation des immeubles situés à l’étranger pour leur régime de taxation en Belgique. En effet, bien que ces immeubles soient le plus souvent taxables à l’étranger en vertu de conventions bilatérales signées par la Belgique avec les différents Etats, l’Etat belge conserve le droit de tenir compte de ces revenus immobiliers étrangers pour le calcul du taux applicable sur les autres revenus des contribuables belges (régime dit de la « réserve de progressivité »).

En Belgique, les immeubles non affectés à l’exercice d’une activité professionnelle sont valorisés sur une base forfaitaire, soit le revenu cadastral (« RC ») indexé, majoré de 40%. En revanche, les immeubles situés à l’étranger sont valorisés, dans l’état actuel de la loi belge, sur la base de la valeur locative de l’immeuble (si non donné en location) ou du montant total du loyer et des avantages locatifs (si donné en location). Ces derniers montants aboutissent donc à des valorisations bien plus élevées que celles prévues pour des immeubles belges.

La Cour de justice avait déjà condamné la Belgique en 2014 (immeubles non loués) et en 2018 (immeubles loués), en exigeant de cette dernière qu’elle supprime cette différence de traitement et qu’elle trouve une juste méthode de valorisation. Seule une circulaire du 29 juin 2016 relative aux immeubles non loués avait entre-temps été publiée, sans vraiment résoudre le problème.

A l’instar de ses prédécesseurs, le Ministre des Finances Van Quickenborne s’est empressé de réagir à l’arrêt du 12 novembre dernier et d’annoncer que des propositions seraient formulées dans les semaines à venir. Le premier arrêt date de 2014. Rien n’a encore été fait. Et pour cause…Comment rencontrer le problème vu le lien avec la taxation forfaitaire belge ? Au regard de la condamnation, il va toutefois – enfin – falloir prendre ses responsabilités ! Les contribuables belges naviguent, en effet, à vue au moment de remplir leur déclaration fiscale pour y apposer un revenu qui, pour rappel, est imposable dans l’autre Etat.

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Vivaldi et fiscalité : il n’y aura pas de nouvel impôt : info ou int(a)x ?

« Aucune taxe nouvelle sera introduite sauf dans le cadre des discussions budgétaires, où les équilibres convenus sont respectés (recettes, dépenses & divers) et dans le respect des travailleurs, de l’entreprenariat et des épargnants ».  Voici l’une des déclarations emblématiques de notre futur gouvernement.  Voyons ce que cela couvre en pratique.

Une fiscalité plus juste

Le gouvernement entend préparer une réforme fiscale importante afin de moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et plus neutre. Les principes seront les suivants :

  • Réduire la charge fiscale sur le travail ;
  • Élargir la base imposable pour financer de manière durable l’allègement sur la charge de travail.

Il est donc clair qu’un Tax Shift est envisagé et que, quoi qu’on déclare par ailleurs (pas de nouvelle taxe…), il est difficile d’élargir la base sans prévoir une nouvelle forme d’imposition.  Parmi les principes directeurs, l’un d’entre eux attire particulièrement notre attention : « En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le gouvernement s'efforce de simplifier les choses en supprimant progressivement et autant que possible les déductions, les réductions d'impôt et les régimes d’exception y compris la mise en place d’un glissement progressif des rémunérations alternatives vers des rémunérations en euro ». 

Voiture de sociétés, chèques repas, EIP, SOP, … sont autant de formules alternatives aux « rémunérations en euro » qui pourraient être attaquées. Une volonté de simplifier le package salarial doit être saluée. Dans un contexte budgétaire difficile, il faut par contre craindre que cette (nouvelle) réforme ne réduise pas l’écart entre le coût employeur et le net poche employé. Or, seule une réduction de cet écart permet de renforcer le pouvoir d’achat et, partant, l’argent injecté dans l’économie.

Taxe Corona ?

Il est indiqué que le gouvernement demandera une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entreprenariat et ce dans le cadre des efforts requis dans le contexte sanitaire actuel et des besoins en soins de santé.

Il y aura donc bien de nouveaux impôts qui seront présentés dans le contexte de la loi budgétaire. Dans le même ordre d’idée, l’Etat belge entend promouvoir la taxe sur les GAFA que ce soit par le biais d’accords internationaux que le gouvernement ambitionne de soutenir au niveau international ou par une taxe sur les services numériques qui sera introduite en 2023.

Lutte contre la fraude fiscale

Le gouvernement indique clairement que la lutte contre la fraude fiscale sera son cheval de bataille.  On peut ainsi épingler :

  • la fin de la régularisation fiscale à partir du 31 décembre 2023. Que feront les régions dont les procédures se terminent le 31 décembre de cette année ? On peut penser qu’elles auront intérêt à poursuivre la mesure sous peine de perdre une partie – importante – de recettes qui ne bénéficieraient plus qu’à l’Etat fédéral ;
  • le collège de lutte contre la fraude reprendra ses activités ;
  • les soldes des comptes bancaires belges seront communiqués au P.C.C..  L’administration pourra y avoir accès, soit dans les conditions actuelles (en ce qui concerne le cas particulier d’un contribuable) soit dans le cadre d’une procédure de data mining.  On vise donc bien un accès plus généralisé.
  • un nouveau plan anti-fraude sera mis en place.

Dans son accord, le gouvernement semble vouloir aussi promouvoir une charte et un code de conduite en vue d’un respect mutuel et de professionnalisme.  C’est un élément indispensable.  La lutte contre la fraude doit évidemment être poursuivie mais doit toujours être pensée et menée dans le respect des droits fondamentaux.

A ce titre, l’amorce d’un cercle vertueux commence par une clarification des textes législatifs eux-mêmes…

La fin des donations non-enregistrées aux Pays-Bas

Capri, c’est fini : Maastricht aussi.  Le gouvernement maintient donc ce cap mais encore faudra-t-il pouvoir passer tous les obstacles liés à la régionalisation de cette matière. 

En matière d’écologie

L’objectif est d’adapter la fiscalité à la transition écologique sur la base du principe du pollueur-payeur.  On peut ainsi lire que :

  • le gouvernement entend décourager le plus possible l’usage des combustibles fossiles en influant sur le prix tout en indiquant que les particuliers et les entreprises ne seront pas pénalisés (l’anti gilet jaune). ;
  • le gouvernement veut également mieux appliquer le principe du pollueur-payeur dans les secteurs aérien et de la navigation, en tenant compte de l’impact sur l’économie et sans fausser l’équité des règles du jeu… ;
  • le gouvernement s’engagera au niveau européen et international en faveur de la révision de l’exonération actuelle de taxe sur le kérosène.

Les déclarations préalables semblaient clairement indiquer que certaines formes de voitures de société seraient sur la sellette. L’accord ne le confirme pas, mais ne le dément pas non plus.

 

Un accord bouclé en quinze jours contient son lot d’incertitudes. Celui-ci renvoie, pour l’essentiel, à des discussions ultérieures. Nous suivrons les évolutions pour vous.

Pour toute question : tax@tetralaw.com

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MISE À JOUR : COVID-19 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES SOCIALES PRISES EN BELGIQUE

Vous êtes employeur, travailleur salarié ou indépendant et vous souhaitez un aperçu rapide des mesures sociales prises en Belgique à la suite de la propagation du Covid-19 ? 

Consultez le tableau récapitulatif ci-joint (mis à jour le 20 mai 2020) et pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre département de droit social.

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Élections sociales 2020 et Covid-19 : la nouvelle période du 16 au 29 novembre 2020 est validée

Dès l’annonce de la suspension de la procédure électorale au jour « X+36 » en raison du Covid-19, le Conseil National du Travail avait ciblé la période du 16 au 29 novembre pour la date des élections reportées, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Cette période devait néanmoins être validée par un arrêté royal, lequel a été publié au Moniteur Belge aujourd’hui.

Cet arrêté royal prévoit que la date des élections (nouveau jour « Y ») au sein de la période susvisée est fixée en fonction de la date des élections initialement prévue. Ainsi par exemple, si la date initiale se situait le deuxième jour de la période initiale, la nouvelle date doit se situer le deuxième jour de la nouvelle période. Le conseil d’entreprise, le CPPT ou, à défaut, l’employeur, peuvent toutefois déroger à cette règle et fixer la date librement au cours de la nouvelle période.

La procédure électorale reprendra le 54ème jour (nouveau jour « X+36 ») qui précède la nouvelle date des élections ainsi fixée.

À noter que la période de protection occulte des candidats de remplacement reprendra à partir du nouveau jour « X », c'est-à-dire entre le 18 août et le 31 août. 

L'horaire des élections dont les travailleurs ont déjà été informés dans l'avis annonçant la date initiale des élections reste d’application, sous réserve de modification par le conseil d’entreprise, le CPPT ou, à défaut, l’employeur.

Pour en savoir plus sur les conséquences du report des élections sociales et connaitre le nouveau calendrier électoral, nous vous invitons à lire notre Tetralert du 23 avril 2020.

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Loi portant diverses mesures fiscales urgentes (CORONA III) : la réduction concernant les dons passe de 45% à 60%, entre autres

Ce 9 juillet 2020, le parlement a en effet adopté une nouvelle loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III). Ces mesures complètent ou prolongent  celles déjà adoptées au terme de la première loi « CORONA » en matière fiscale du 29 mai dernier.

Dons en argent : Le taux de réduction d’impôts pour les dons en argent d’au moins 40 EUR effectués au profit des institutions agréées par des personnes physiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 passe de 45% à 60% et le plafond de 10% des revenus nets pouvant bénéficier de cette réduction passe à 20% (avec toutefois une limite fixée à 397.850 EUR pour la période imposable 2020).

Le législateur souhaite par-là encourager les citoyens à participer, par leurs dons, à l’effort collectif de lutte contre la crise sanitaire et soutenir les hôpitaux, fondations, ASBL et autres organismes qui ont vu leurs ressources nettement diminuer ces derniers mois.

Dons d’ordinateurs : La loi CORONA du 29 mai 2020 permettait déjà d’appliquer les réductions d’impôts prévues dans le cadre du régime des dons en argent aux dons d’ordinateurs effectués entre le 1er mars et le 30 juin 2020 (par des entreprises) ou le 1er septembre (par des particuliers personnes physiques) au profit des écoles belges en vue de permettre à celles-ci de s’équiper pour des cours à distance.  La Loi CORONA III prolonge l’application de ce régime jusqu’au 31 décembre 2020 avec application du taux de réduction de 60% temporairement prévu pour les dons en argent. La mesure TVA relative à ces dons est également prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 (prélèvement d’ordinateurs d’entreprise non assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux).

Chèques consommation : Le chèque consommation d’une valeur maximale de 300 EUR annoncé par le gouvernement (et dont l’arrêté royal de mise en œuvre n’a pas encore été publié) sera exonéré d’impôt dans le chef du travailleur et déductible en tant que frais professionnel pour l’employeur.

Dépenses pour garde d’enfants : Les dépenses effectuées en 2019 ou en 2020 pour lesquels une activité d’accueil a été annulée seront tout de même considérées, sous certaines conditions, comme jour de garde effective et pourront bénéficier de la réduction d’impôt pour garde d’enfant. L’objectif est d’éviter que les parents réclament le remboursement de ces activités, au risque de mettre en péril les organisations de jeunesse sur le plan financier.    

Frais de réception : Les frais de réception exposés entre le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020 seront exceptionnellement déductibles à concurrence de 100% (contre 50% en temps normal). Le but annoncé est de soutenir le secteur de l’événementiel et les entreprises qui font appel à ces services pour leur réouverture. Compte tenu des règles actuelles en matière de limitation des rassemblements de personnes, cette mesure pourrait sembler anecdotique. Les frais de cadeaux d’affaires ne sont quant à eux pas visés par la mesure.

Acompte TVA de décembre : Les assujettis soumis à l’obligation de versement d’un acompte TVA pour les opérations qu’ils auront effectuées entre le 1er octobre et le 20 décembre 2020 en seront exceptionnellement dispensé cette année.

Autres mesures : D’autres mesures fiscales en matière de droits d’enregistrement ou de soutien aux sociétés sont également prévues et concernent, notamment, la déduction pour investissement, le Tax Shelter, ou encore une réduction d’impôt pour acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire suite à la pandémie.

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SOCIALE VERKIEZINGEN EN COVID-19 : VERLENGING VAN DE MOGELIJKHEID OM IN ELEKTRONISCH STEMMEN TE VOORZIEN

Zoals reeds het geval was bij de verkiezingen van 2016, laat de wet betreffende de sociale verkiezingen het elektronisch stemmen toe. Voor het eerst is het bij de sociale verkiezingen van 2020, die in principe zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november a.s., ook mogelijk te voorzien in een elektronische stemming op afstand vanaf de gebruikelijke werkpost van de werknemer. In de huidige Covid 19-periode zou deze mogelijkheid wel goed van pas kunnen komen.

De beslissing om de stemming elektronisch te organiseren moest echter op dag "X", tussen 11 en 24 februari, dus vóór de Covid-19-crisis, in de onderneming worden aangeplakt terwijl de verkiezingsprocedure pas vanaf dag “X+36” werd opgeschort omwille van de crisis. Dit heeft als gevolg dat de ondernemingen die op dag “X” niet hadden geopteerd voor het elektronisch stemmen, dit in principe niet meer kunnen organiseren.

Een door de Commissie voor Sociale Zaken op 8 juli 2020 aangenomen wetsvoorstel biedt hiervoor een oplossing, door aan deze ondernemingen de mogelijkheid te bieden om tot de nieuwe dag "X+56" (34 dagen voor de nieuw bepaalde verkiezingsdatum, nl. tussen 13 oktober en 26 oktober 2020) de beslissing te nemen om de stemming elektronisch te organiseren, mits het sluiten van een akkoord tussen de werkgever en de vakorganisaties die kandidaten hebben ingediend (zoals bij de stemming per brief).

Deze wet treedt in werking op 23 september 2020, datum waarop de schorsing van de verkiezingsprocedure op zijn vroegst kan beëindigen. Vanaf die datum kan dus een akkoord over het elektronisch stemmen worden gesloten.

Het wetsvoorstel moet echter nog door de plenaire vergadering worden aangenomen.

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ÉLECTIONS SOCIALES 2020 ET COVID-19 : PROLONGATION DE LA POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

Comme c’était déjà le cas lors des élections de 2016, la loi relative aux élections sociales autorise le vote par voie électronique. Pour la première fois, lors des élections sociales 2020 qui se tiendront en principe du 16 au 29 novembre, il est également possible de prévoir le vote électronique à distance à partir du poste de travail habituel du travailleur. Une possibilité qui peut s’avérer fort utile en cette période de Covid-19.

Cependant, la décision d’organiser le vote de manière électronique devait être affichée dans l’entreprise au jour « X » situé entre le 11 et le 24 février, soit avant la crise du Covid-19, et la procédure électorale n’a été suspendue en raison du Covid-19 qu’à partir du jour « X+36 ». Les entreprises qui, au jour « X », n’ont pas prévu le vote par voie électronique, ne peuvent par conséquent pas l’organiser. 

Une proposition de loi adoptée par la Commission des Affaires sociales le 8 juillet 2020 y remédie en donnant la possibilité à ces entreprises de prendre la décision d’organiser le vote par voie électronique jusqu’au nouveau jour « X+56 » (34 jours avant la nouvelle date fixée pour les élections, soit en principe entre le 13 octobre et le 26 octobre 2020), moyennant la conclusion d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales qui ont présenté des candidats (comme pour le vote par correspondance).

La loi entrera en vigueur le 23 septembre 2020, date à laquelle la suspension de la procédure électorale peut au plus tôt prendre fin. Un accord sur le vote électronique pourra donc être conclu à partir de cette date.

Cette proposition de loi doit toutefois encore être adoptée par la Chambre en séance plénière.

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LICENCIEMENT ET COVID-19 : SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRÉAVIS À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Nous vous annoncions dans un précédent flash qu’une loi visant à suspendre les délais de préavis durant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure, en raison de la crise du Covid-19, avait été adoptée à la Chambre.

Cette loi devait entrer en vigueur à dater de sa publication au Moniteur Belge.

C’est chose faite. La loi a été publiée au Moniteur Belge ce lundi 22 juin 2020.  

Quelles sont ses conséquences sur les préavis en cours ou notifiés dès aujourd’hui ? Nous vous invitons à lire notre précédent flash.

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ONTSLAG EN COVID-19 : OPSCHORTING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN VANAF VANDAAG

Wij kondigden u in een eerdere flash aan dat een wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer om de opzeggingstermijnen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis op te schorten.

Deze wet zou in werking treden vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Dit is thans gebeurd. De wet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op maandag 22 juni 2020. 

Welke zijn de gevolgen voor de lopende of vanaf vandaag betekende opzeggingstermijnen? Wij nodigen u uit om onze vorige flash te lezen.

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ONTSLAG EN COVID-19: OPSCHORTING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN IN GEVAL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie blijft de opzeggingstermijn van een werknemer ontslagen vóór of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht normaal lopen tijdens deze periode, terwijl in het geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen de opzeggingstermijn wordt opgeschort.

Eind april werd een wetsvoorstel ingediend in de Kamer om de opzeggingstermijnen ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis op te schorten.

Na een aantal wijzigingen, voorziet de op 11 juni door de Commissie voor Sociale Zaken aangenomen tekst dat de opzeggingstermijnen bij ontslag ophouden te lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met uitzondering van de opzeggingstermijnen die reeds vóór 1 maart zijn ingegaan.  

In geval van ontslag door de werknemer blijft de opzeggingstermijn echter lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, zonder terugwerkende kracht.

Dit betekent dat in geval van werkloosheid wegens overmacht (Covid-19) :

  • een vóór de inwerkingtreding van de wet betekende opzeggingstermijn die reeds lopend was vóór 1 maart 2020 niet wordt geschorst en gewoon blijft lopen;
  • een vóór de inwerkingtreding van de wet betekende opzeggingstermijn die is ingegaan ten vroegste op 1 maart 2020 wordt geschorst vanaf de inwerkingtreding van de wet tot het einde van de werkloosheidsperiode;
  • een na de inwerkingtreding van de wet betekende opzeggingstermijn gedurende de volledige periode van werkloosheid wordt opgeschort.

Maar eerst dient de tekst nog door de plenaire vergadering worden aangenomen. We houden u op de hoogte...

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LICENCIEMENT ET COVID-19 : SUSPENSION DES PRÉAVIS EN CAS DE CHÔMAGE TEMPORAIRE

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les travailleurs licenciés avant ou pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure voient leur délai de préavis s’écouler normalement pendant cette période alors qu’en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, le délai de préavis est suspendu.

Une proposition de loi visant à suspendre les délais de préavis également durant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure, en raison de la crise du Covid-19, a été déposée à la Chambre fin avril.

Après plusieurs modifications, le texte adopté par la Commission des Affaires sociales ce 11 juin prévoit que les délais de préavis de licenciement ne courent pas pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure, à l’exception des délais de préavis déjà entamés avant le 1er mars.   

En cas de démission, le délai de préavis continue, par contre, à courir durant la période de chômage temporaire.

Cette loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sans effet rétroactif.

Ceci veut dire que, en cas de chômage pour cause de force majeure (covid-19) :

  • un délai de préavis notifié avant l’entrée en vigueur de la loi et entamé avant le  1er mars 2020 ne sera pas suspendu et continuera à courir normalement ;
  • un délai de préavis notifié avant l’entrée en vigueur de la loi et entamé à partir du 1er mars 2020 au plus tôt sera suspendu dès cette entrée en vigueur jusqu’à la fin de la période de chômage ;
  • un délai de préavis notifié après l’entrée en vigueur de la loi sera suspendu pendant toute la période de chômage.

Mais avant, le texte doit encore être adopté par la Chambre en séance plénière. Nous vous tenons au courant…

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DAC 6 : La date du 31 août 2020 reportée au 28 février 2021 en raison du Covid-19

Conformément à la directive DAC 6, transposée en droit belge par une loi du 20 décembre 2019, les intermédiaires fiscaux étaient en principe tenus de déclarer pour le 31 août 2020 au plus tard les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs qu’ils auraient mis en place entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Compte tenu de la crise liée au corona virus, la Commission européenne avait soumis le 08 mai dernier une proposition de directive visant à prolonger les délais prévus en matière d’échanges de renseignements annuels « CRS » et les délais prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la directive DAC 6. 

Le SPF Finances a annoncé ce mercredi 03 juin 2020 que les Etats membres s’étaient finalement mis d’accord sur un report optionnel des délais de déclaration visés par DAC 6 par le biais d’une tolérance administrative. Pour ce qui concerne la Belgique, l’ensemble des délais sont ainsi reportés de six mois :

  • « Les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, doivent être déclarés au plus tard le 28 février 2021.
  • La période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 1er janvier 2021 pour :
    • les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre;
    • les intermédiaires qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
  • Un premier rapport périodique concernant un dispositif "commercialisable" doit être communiqué au plus tard le 30 avril 2021 ».

On notera que cette annonce ne peut qu’être bien accueillie, d’autant que l’arrêté royal fixant les sanctions en cas de non-respect des obligations prévues dans le cadre de la directive DAC 6 (amendes allant de 1.250, 00 EUR à 100.000, 00 EUR) vient d’être publié ce jour au Moniteur belge (alors que les FAQ relatives à la mise en œuvre du système de déclaration ne sont quant à elles toujours pas publiées).

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DAC 6 : Datum van 31 augustus 2020 uitgesteld tot 28 februari 2021 als gevolg van Covid-19

Overeenkomstig de DAC 6-richtlijn, omgezet in Belgisch recht door een wet van 20 december 2019, waren de fiscale tussenpersonen in principe verplicht om uiterlijk op 31 augustus 2020 over te gaan tot melding aan de FOD Financiën van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies die zij tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 hadden getroffen. In het licht van de coronaviruscrisis heeft de Europese Commissie op 8 mei 2010 een voorstel van richtlijn ingediend met het oog op de verlenging van de termijnen voor de uitwisseling van jaarlijkse informatie (CRS) en de termijnen voor de tenuitvoerlegging van de DAC 6-richtlijn. 

De FOD Financiën kondigde op woensdag 03 juni 2020 aan dat de EU-lidstaten uiteindelijk hebben ingestemd met een optioneel uitstel van de in DAC 6 bedoelde meldingenstermijnen door middel van een administratieve tolerantie. Wat België betreft, worden alle termijnen dus met zes maanden uitgesteld:

  • “De meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 moeten uiterlijk gemeld worden tegen 28 februari 2021.
  • De 30-dagen periode begint pas te lopen vanaf 1 januari 2021 voor:
    • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ofwel beschikbaar gemaakt zijn voor implementatie, ofwel gereed zijn voor implementatie, ofwel waarvan de eerste stap is geïmplementeerd;
    • Tussenpersonen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies verstrekken met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.
  • Een eerste periodiek rapport over een “marktklare” constructie moet uiterlijk 30 april 2021 gerapporteerd worden”.

Er dient te worden opgemerkt dat deze aankondiging alleen maar kan worden toegejuicht, temeer daar het koninklijk besluit tot vaststelling van de sancties bij niet-naleving van de verplichtingen in het kader van de DAC 6-richtlijn (boetes gaande van 1.250,00 EUR tot 100.000,00 EUR) vandaag nog in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd (terwijl de FAQ's met betrekking tot de invoering van het meldingssysteem nog steeds niet zijn gepubliceerd).

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Jaarlijkse vakantie en COVID-19: wetsvoorstel van 27 mei 2020 van Open VLD

In zijn wetsvoorstel van 27 mei houdende uitzonderlijke en dringende maatregelen inzake jaarlijkse vakantie in het kader van de COVID-19 pandemie, suggereert OPEN-VLD vier mogelijkheden om af te wijken van de regels betreffende de jaarlijkse vakanties, doorweven met de principes van flexibiliteit en sociaal overleg :

 

  • Collectieve vakantie vastgesteld op sectoraal niveau: Mogelijkheid voor een bedrijf om af te zien van dergelijke periode van collectieve sluiting in 2020 (dus geen collectieve sluiting in 2020), mits beslissingsname  vóór 31 juli 2020 en akkoord binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis van deze laatste, met de werknemers;

 

  • Conventionele vakantiedagen (buitenwettelijke vakantiedagen toegekend bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen) vastgesteld op sectoraal- of bedrijfsniveau: Mogelijkheid voor een bedrijf om de periode van opname van de conventionele vakantiedagen uit te stellen tot 31 december 2021, mits akkoord binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis van deze laatste, met de werknemers of mits individueel akkoord met de werknemers ten belope van maximum zes vakantiedagen;

 

  • Twee aaneengesloten weken vakantie in de periode van 1 mei tot 30 oktober (of drie aaneengesloten weken vakantie voor werknemers onder 18 jaar): Afschaffing van deze verplichting voor het jaar 2020 (hoewel de toelichting op deze afwijking specificeert dat de werknemers moeten worden geraadpleegd, bepaalt de voorgestelde tekst eenvoudigweg dat deze regel van twee of drie opeenvolgende weken vakantie niet van toepassing is voor het jaar 2020);

 

  • Samenhang tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en jaarlijkse vakantie:

- Gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari en 30 juni 2020, met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en de duur van vakantie;

- Gelijkstelling geldt alleen voor lopende arbeidsovereenkomsten op de datum van publicatie van de wet (geen terugwerkende kracht).

 

Next steps? Wij houden u op de hoogte indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

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Vacances annuelles et COVID 19 : proposition de loi du 27 mai 2020 de l’Open VLD

Quatre possibilités de dérogations en matière de vacances annuelles, entourées des deux principes que sont la flexibilité et la concertation sociale, c’est ce que l’OPEN-VLD suggère dans sa proposition de loi du 27 mai dernier portant des mesures exceptionnelles et urgentes en matière de vacances annuelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 :

 

  • Congés collectifs fixés au niveau sectoriel : Possibilité pour une entreprise d’écarter cette période de fermeture collective en 2020 (= pas de fermeture collective en 2020), moyennant décision avant le 31 juillet 2020 et accord  au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs ;

 

  • Congés conventionnels (congés extra-légaux octroyés en plus des 20 jours de congé légaux) fixés au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise : Possibilité pour une entreprise de reporter la période de prise de jours de congés conventionnels jusqu’au 31 décembre 2021, moyennant accord au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs ou moyennant accords individuels limités à maximum six jours de congé ;

 

  • Prise de deux semaines de vacances consécutives entre le 1er mai et le 30 octobre (ou de trois semaines consécutives pour les travailleurs de moins de 18 ans) : Suppression de cette obligation pour l’année 2020 (bien que le commentaire sur cette dérogation précise qu’il faut passer par la consultation des travailleurs, le texte proposé prévoit tout bonnement que cette règle des deux ou trois semaines de vacances consécutives n’est pas applicable pour l’année 2020) ;

 

  • Articulation entre le chômage temporaire pour force majeure et les vacances annuelles :

- Assimilation des journées d’interruption résultant du chômage temporaire pour force majeure entre le 1er février et le 30 juin 2020, à des journées de travail effectives pour le calcul du montant du pécule de vacances et pour la durée des vacances ;

- Assimilation uniquement pour les contrats de travail qui sont toujours en cours à la date de publication de la loi (pas d’effet rétroactif).

 

Next steps ? Nous vous tiendrons informés si cette proposition de loi est adoptée.

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MISE À JOUR : COVID-19 - MESURES SOCIALES ET POINTS D’ATTENTION - Version du 20 mai 2020

Vous êtes employeur, travailleur salarié ou indépendant et vous souhaitez un aperçu rapide des mesures sociales prises en Belgique à la suite de la propagation du Covid-19 ?  Consultez le tableau récapitulatif ci-joint (mis à jour le 20 mai 2020) et pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre département de droit social.

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MISE À JOUR : COVID-19 - Nouvelles mesures de soutien en droit du travail adoptées telles qu’annoncées

Un arrêté de pouvoirs spéciaux n°14 a été publié le 28 avril 2020. Son objectif ? Répondre au besoin de main d’œuvre supplémentaire dans les secteurs critiques (càd les secteurs cruciaux et services essentiels listés dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 17 avril 2020) et dans les secteurs impactés par la fermeture des frontières, à l’aide de plusieurs mesures :

  • augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques ;
  • assouplissement des conditions d’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile ;
  • possibilité de conclure des CDD successifs dans les secteurs critiques ;
  • assouplissement des conditions de mise à disposition de travailleurs aux employeurs dans les secteurs critiques ;
  • augmentation du contingent annuel de 475 heures du travail étudiant ;

Toutes ces mesures sont temporaires et exceptionnelles. Elles prennent effet rétroactivement au 1er avril 2020.

Pour en savoir plus sur ces mesures, ainsi que sur d’autres nouvelles mesures telles que :

  • le report de paiement de la cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants ;
  • la suspension du préavis en cas de chômage temporaire Covid-19;
  • le nouveau modèle de certificat médical de « quarantaine » ;
  • le congé parental Corona ;
  • le maintien des couvertures d’assurances de groupe en période de chômage temporaire et le report de paiement des primes qui y sont liées ;

Consultez notre tableau récapitulatif « mesures sociales Covid-19 et points d’attention » mis à jour le 12 mai 2020 !

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COVID-19 - Licenciement pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure : suspension du délai de préavis par analogie avec le chômage temporaire pour raisons économiques ?

Une proposition de loi visant à suspendre les délais de préavis durant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19 a été déposée à la Chambre le 29 avril 2020.

Selon la réglementation actuellement en vigueur, la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ne suspend pas le délai de préavis, à la différence du chômage temporaire pour raisons économiques :

  • Que le congé soit donné par l’employeur ou le travailleur, le délai de préavis continue à courir lorsqu’il a été notifié avant la période de chômage temporaire pour force majeure et démarre normalement lorsqu’il est notifié pendant cette période.
  • Si le congé est donné par l’employeur, le délai de préavis est suspendu lorsqu’il a été notifié avant la période de chômage temporaire pour raisons économiques et ne commence à courir qu’au moment de la reprise du travail lorsqu’il est notifié pendant cette période. Si le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis continue à courir lorsqu’il a été notifié avant la période de chômage temporaire pour raisons économiques et pendant cette période, le travailleur peut mettre fin au contrat sans délai ni indemnité de préavis.

En cas de chômage temporaire pour force majeure, le délai de préavis est donc partiellement ou totalement mis à la charge de la sécurité sociale puisqu’il continue à courir normalement et partant, la proposition de loi préconise un alignement avec la réglementation applicable au chômage temporaire pour raisons économiques, lorsque le congé est donné par l’employeur du moins.

À suivre…

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BTW verlaagd tot 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van hydroalcoholische gels en mondmaskers van 4 mei tot en met 31 december 2020.

Op 2 mei 2020 keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het btw-tarief op de verhandeling en de invoer in België van mondmaskers en hydroalcoholische gels verlaagt tot 6%.

Deze maatregel betreft zowel zogenaamde "chirurgische" maskers van papier als stoffen maskers, maskers met of zonder vervangbare filterorganen en gasmaskers voor de bescherming van biologische agentia.

Gezien de "barrière"- handelingen die ons gevraagd worden toe te passen bij onze verplaatsingen, is deze maatregel duidelijk dringend en noodzakelijk geworden. 

Hoewel het Koninklijk Besluit nog niet is gepubliceerd, zal het met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf deze maandag, 4 mei en dit tot 31 december 2020.

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TVA réduite à 6% sur la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de masques buccaux et gels hydroalcooliques du 4 mai au 31 décembre 2020.

Le Conseil des Ministres a approuvé ce 2 mai 2020 un projet d’arrêté royal réduisant le taux de la TVA à 6% sur la commercialisation et l’importation en Belgique de masques buccaux et de gel hydroalcoolique.

Cette mesure concerne tant les masques dits « chirurgicaux » en papier que les masques en matière textile, les masques avec ou sans organe filtrant remplaçables et les masques à gaz destinés à la protection des agents biologiques.

Compte tenu des gestes « barrières » qu’il est demandé d’adopter lors de nos déplacements, cette mesure devenait évidemment urgente et nécessaire. 

Bien que l’arrêté royal n’ait pas encore été publié, celui sera rétroactivement applicable à compter de ce lundi 4 mai et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

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MISE À JOUR : COVID-19 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES SOCIALES PRISES EN BELGIQUE

Vous êtes employeur, travailleur salarié ou indépendant et vous souhaitez un aperçu rapide des mesures sociales prises en Belgique à la suite de la propagation du Covid-19 ?  Consultez le tableau récapitulatif ci-joint (mis à jour le 24 avril 2020) et pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre département de droit social.

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Travailleur en incapacité de travail et au chômage temporaire : droit au salaire garanti, à l’indemnité de la mutualité ou à l’allocation de chômage pour force majeure ?

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a officiellement confirmé que l’employeur n’est pas redevable d’un salaire garanti au travailleur qui se trouve en incapacité de travail pour les jours couverts par un certificat médical, qui coïncident avec des jours de chômage temporaire.

 

Cette position s’appuie sur l’article 56 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui prévoit que le droit de l’ouvrier au salaire garanti n’existe que lorsque l’incapacité de travail engendre une perte de salaire, ce qui signifie que si l’ouvrier n’a pas le droit de percevoir un salaire s’il était apte au travail (en l’espèce, en cas de période de chômage temporaire), il n’aura pas le droit de percevoir un salaire garanti en cas d’incapacité de travail.

 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a en outre expliqué que bien que la loi ne prévoit pas de dispositions similaires en ce qui concerne les employés et bien que la jurisprudence et la doctrine développent des points de vue opposés à ce sujet, il est, selon lui, équitable et conforme à l’esprit de la loi d’appliquer, par analogie, les dispositions de l’article 56 aux employés.

 

Il faut enfin préciser que pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec les jours de chômage temporaire, le travailleur recevra des indemnités de la mutualité. En effet, si un travailleur est malade pendant des jours de chômage temporaire, il n'a pas (ou plus) droit aux allocations de chômage.

 

Concrètement :

 

  • Si un travailleur était déjà en incapacité de travail avant la période de chômage temporaire, il a droit au salaire garanti jusqu’à la veille du début de la période de chômage temporaire. À partir du premier jour de chômage temporaire, il a droit à l’indemnité de la mutualité durant la période d’incapacité de travail ;
  • Si un travailleur tombe malade durant la période de chômage temporaire, il n’aura pas (plus) droit aux allocations de chômage mais relèvera de la mutuelle ;   
  • Si un travailleur qui est mis au chômage temporaire de manière partielle le lundi, mercredi et vendredi et qu’il  tombe malade, il n’aura droit au salaire garanti que  pour les mardi et jeudi. Les autres jours, il sera couvert par l’indemnité de la mutualité. 
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la Commission des normes comptables publie une note technique afin d’aiguiller les sociétés lors de l’élaboration de leur plan financier

Le nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») impose aux fondateurs des sociétés à responsabilité limitée (SRL), sociétés coopératives (SC) et sociétés anonymes (SA) d’établir un plan financier préalablement à la constitution de leur société. Cette obligation n’est pas neuve, mais elle est renforcée depuis l’adoption du CSA dans la mesure où le contenu minimal du plan y est décrit aux articles 5 :4 §2 (SRL), 6 :5 §2 (SC) et 7 :3 §2 (SA) et doit comprendre sept rubriques.

Pour rappel, le plan financier a pour but de justifier le patrimoine initial et peut être utilisé en cas de faillite dans les trois années suivant la constitution de la société. C’est pourquoi les moyens mis à la disposition de la société par les fondateurs doivent être suffisants pour garantir l’activité durant au moins deux ans à partir de la constitution.

La Commission des Normes Comptables a établi une note technique détaillant le contenu des sept rubriques. Cette note comprend par ailleurs un modèle de plan.

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Coronavirus - De Dienst Voorafgaande Beslissingen past zijn werkingsregels aan

De Dienst Voorafgaande Beslissingen publiceerde deze namiddag een korte nota op zijn website om de belastingbetalers te informeren over de wijzigingen in zijn werking in het kader van de inperkingsmaatregelen van de regering ter bestrijding van het coronavirus.

1. De DVB blijft operationeel via e-mail en telefoon, maar de kantoren zijn tot nader order gesloten;

2. E-mail heeft nu de voorkeur bij het indienen:

Dit houdt in dat de documenten dus wel moeten worden ondertekend, maar in gescande versie mogen worden opgestuurd.

De dossiers blijven dus behandeld, maar er worden belangrijke wijzigingen aangebracht in de werkorganisatie.

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Coronavirus - Le Service des décisions anticipées adapte ses règles de fonctionnement

Le Service des décisions anticipées a publié cet après-midi une courte note sur son site internet aux fins d’informer les contribuables des aménagements de son fonctionnement dans le cadre des mesures de confinement adoptées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.

1. Le SDA reste opérationnel par e-mails et par téléphone mais les bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre ;

2. Les messageries électroniques doivent à présent être privilégiées pour le dépôt :

  • De dossiers de régularisation à l’adresse : regul@minfin.fed.be. Les FAQ, et en particulier la FAQ n° 1, doit être lue en ce sens ;
  • De demande de prefilings/rulings à l’adresse : dvbsda@minfin.fed.be

Ceci implique que les documents doivent donc être signés mais peuvent être envoyés en version scannée.

Les dossiers sont donc toujours traités mais des aménagements importants en terme d’organisation de travail sont apportés.

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Ruling - Intervention de l’employeur pour les frais liés au travail à domicile dans le cadre des mesures contre le coronavirus

Le Service des Décisions Anticipées a publié ce mercredi 18 mars un formulaire de demande spécifique en matière de remboursement de frais propres à l’employeur pour le télétravail imposé dans le cadre des mesures gouvernementales pour la lutte contre le Covid-19.

Le travail à domicile engendre des frais supplémentaires pour les travailleurs, notamment des frais liés à l’aménagement d’un bureau, des frais de petits matériels de bureau, des dépenses d'entretien et de nettoyage du bureau, des frais d'électricité, d’eau et de chauffage, les assurances, le précompte immobilier.

De manière générale, lorsqu’il autorise le travail à domicile, l’employeur peut intervenir de manière forfaitaire dans ces frais, en versant une indemnité mensuelle de maximum 126,94 EUR par mois aux salariés qui travaillent depuis leur domicile. Dans la pratique actuelle du SDA, le montant forfaitaire varie selon la fréquence du télétravail, généralement déterminée selon des catégories de membres du personnel, propres à chaque entreprise.    

Cette indemnité est considérée comme un remboursement de frais propres à l’employeur, et non comme une rémunération imposable, en application de l’article 31, alinéa 2, 1°, in fine du CIR 92. Elle n’est pas non plus soumise aux cotisations sociales.

Le Service des Décisions Anticipées rend régulièrement des rulings à ce sujet, permettant aux employeurs d’obtenir une sécurité juridique quant à la qualification fiscale (comme « remboursement de frais propres à l’employeur ») de l’indemnité qui est versée aux travailleurs.

En réaction aux dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour lutter contre le coronavirus, qui imposent le télétravail à toutes les entreprises qui ont la possibilité de l’organiser, le Service des Décisions Anticipées indique, dans le formulaire spécifique publié ce 18 mars 2020, que l’indemnité pour travail à domicile de 126,94 EUR pourra être accordée à toutes les catégories de personnel qui doivent télétravailler en application des mesures prises contre le Covid-19

Les employeurs qui souhaitent allouer cette indemnité peuvent donc introduire une demande de ruling spécifique, en téléchargeant le formulaire sur le site du SDA.

Le SDA précise toutefois que, dans le but d’éviter un double emploi des indemnités de frais qui seraient déjà accordées par certains employeurs, les travailleurs n’auront plus droit à l’actuelle “indemnité pour frais de bureau” qu’ils reçoivent mensuellement pour le travail à domicile.

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RULING - TUSSENKOMST DOOR DE WERKGEVER VOOR KOSTEN IN VERBAND MET THUISWERK IN HET KADER VAN DE REGERINGSMAATREGELEN VOOR COVID-19

Op woensdag 18 maart j.l. heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen een formulier gepubliceerd op zijn site m.b.t. de specifieke aanvraag tot terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor het thuiswerk opgelegd in het kader van de overheidsmaatregelen genomen in de bestrijding van de Covid-19 virus.

Thuiswerk veroorzaakt bijkomende kosten voor de werknemers, zoals kosten slaande op de inrichting van een bureel, de aankoop van kantoorbenodigdheden, onderhouds- en schoonmaakkosten van het bureau, elektriciteits-, water- en verwarmingskosten, verzekeringen, onroerende voorheffing.

In het algemeen, wanneer de werkgever thuiswerk toelaat, mag hij een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn medewerkers om die kosten te dekken, mits betaling van een vergoeding ten belope van maximaal 126,94 EUR per maand voor de werknemers die thuis werken.

In de huidige praktijk van de Dienst Voorafgaande Beslissingen is het bedrag van de forfaitaire tussenkomst afhankelijk van de frequentie van het thuiswerken, wat meestal bepaald wordt in functie van de medewerkerscategorieën eigen aan elk bedrijf.

Deze vergoeding zal als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden beschouwd, krachtens artikel 31, tweede lid, 1°, in fine, WIB 92, en niet als een belastbaar inkomen van de begunstigden.  Noch zal de vergoeding onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen neemt regelmatig rulings in dit verband, waardoor aan de werkgevers rechtszekerheid wordt verschaft m.b.t. de fiscale kwalificatie (als “terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever”) van de aan de werknemers betaalde vergoedingen.

In reactie op de laatste maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen in de bestrijding van de Covid-19 virus, waarbij aan de Belgische bedrijven gevraagd word om verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, meldt de Dienst Voorafgaande Beslissingen in het specifieke formulier gepubliceerd op 18 maart j.l., dat hetzelfde bedrag van thuiswerkvergoeding ten belope van 126,94 EUR mag toegekend worden aan alle medewerkers die van thuis uit moeten werken in toepassing van de maatregelen genomen in de betrijding van de Covid-19.

De werkgevers die deze vergoeding wensen toe te kennen, kunnen bijgevolg een specifieke rulingaanvraag indienen. Het formulier kan gedownload worden op de site van de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen preciseert daarbij echter, teneinde dubbel gebruik te vermijden met de reeds toegekende onkostenvergoedingen, dat de betrokken werknemers voortaan geen recht meer zullen hebben op de huidige “vergoeding voor bureaukosten” die zij maandelijks ontvangen voor thuiswerk.

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CORONAVIRUS – AIDES FISCALES ET SOCIALES POUR LES ENTREPRISES

En réaction aux mesures prises par le Gouvernement ce 12 mars, voici une liste des plans d’aide prévus pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières à la suite de la propagation du coronavirus :

I. Aides fiscales

Toute entreprise, quel que soit le secteur, personne physique ou personne morale, peut demander :

  • Pour le paiement du précompte professionnel, de la TVA, de l’IPP, de l’ISOC et de l’IPM ;
  • Un plan de paiement, une exonération d’intérêts de retard et une remise des amendes pour non-paiement ;

La demande par dette est à introduire au plus tard le 30 juin 2020 via formulaire (ci-joint en PDF) par e-mail ou par courrier au Centre régional de Recouvrement (CRR) déterminé en fonction du code postal de son domicile (personne physique) ou siège social (personne morale).  La réponse sera communiquée dans un délai de 30 jours.

Pour toute information complémentaire : https://finances.belgium.be/fr/independants_professions_liberales/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

II. Aides sociales

A. Demande de paiement amiable des cotisations de sécurité sociale (ONSS)

Tout employeur peut demander :

  • Pour le paiement des cotisations sociales ONSS pour les premier et deuxième trimestres de 2020 ;
  • Un plan de paiement amiable (paiements mensuels pendant une période maximale de 24 mois et possibilité d’exonération de majorations, d'indemnités forfaitaires et/ou d'intérêts si cotisations sociales de sécurité sociale payées correctement) ;

La demande est à faire directement à l’ONSS via un formulaire de demande. La réponse sera notifiée dans un délai de 10 jours ouvrables.

Pour toute information complémentaire : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm

B. Mise des travailleurs en chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques (ONEM)

Tout employeur dans l’impossibilité d’occuper son personnel peut :

  • Mettre ses employés et/ou ouvriers au chômage temporaire pour force majeure (jusqu’au 30 juin 2020) ou pour raisons économiques, moyennant le respect de certaines conditions et formalités ;
  • Demander des allocations à l’ONEM qui seront versées aux travailleurs durant la période de chômage temporaire ;

La déclaration électronique relative à la demande d’allocations est à faire le plus rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège d’exploitation de l’entreprise.

Pour toute information complémentaire : https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-nouvel-update-du-09032020

C. Report de paiement de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Tout travailleur indépendant à titre principal ou conjoint aidant peut demander :

  • Pour les cotisations de sécurité sociale provisoires du premier et du deuxième trimestre 2020 ;
  • Un report de paiement d’un an, sans majorations ;

La demande pour le report de paiement des cotisations des premier et deuxième trimestres doit être effectuée avant le 31 mars 2020 et la demande pour le report de paiement des cotisations du deuxième trimestre doit être effectuée avant le 15 juin 2020 auprès de sa caisse d’assurances sociales.

Pour toute information complémentaire : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

D. Réduction des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Tout travailleur indépendant dont les revenus professionnels se situent en dessous de l'un des seuils légaux peut demander une réduction pour les cotisations sociales provisoires de 2020.

La demande doit être faite auprès de sa caisse d’assurances sociales.

Pour toute information complémentaire : https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales

E. Dispenses (totale ou partielle) de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Tout travailleur indépendant à titre principal ou conjoint aidant qui n’est pas en mesure de payer ses cotisations sociales peut demander une dispense totale ou partielle de cotisations provisoires ou pour le supplément de cotisations dû, à la suite d’une régularisation du revenu professionnel.

La demande doit être effectuée auprès de l’INASTI ou de sa caisse d’assurances sociales.

Pour toute information complémentaire : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

F. Droit passerelle pour les travailleurs indépendants

Tout travailleur indépendant à titre principal ou conjoint aidant peut, sous certaines conditions, faire appel au droit passerelle (revenus de remplacement en cas d’interruption ou de cessation des activités).

La demande de droit passerelle doit être effectuée auprès de sa caisse d’assurances sociales avant le début du deuxième trimestre qui suit celui de l’interruption ou de la cessation de l’activité.

Pour toute information complémentaire : https://www.inasti.be/fr/faq/je-suis-oblige-darreter-mon-affaire-et-maintenant

G. Aides en cas de maladie et d’incapacité de travail pour les travailleurs indépendants

Tout travailleur indépendant peut demander :

  • Le remboursement de ses soins de santé à sa mutualité ;
  • Une indemnité d’incapacité de travail en cas d’incapacité de travail d’au moins 8 jours à sa mutualité ;
  • Dans certains cas, une dispense de cotisations sociales durant la période de maladie (assimilation pour maladie) auprès de l’INASTI ou de sa caisse d’assurances sociales ;

Pour toute information complémentaire : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus et https://www.inasti.be/fr/faq/que-se-passe-t-il-avec-mes-cotisations-sociales-lorsque-je-suis-malade (assimilation pour maladie)

Pour toute assistance complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à notre département de droit fiscal ou de droit social.

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Le « cash for car » s’est crashé

Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs avaient la possibilité de proposer à leurs travailleurs d’échanger leur voiture de société contre une « allocation de mobilité », à savoir, une allocation qui bénéficie du même traitement social et fiscal avantageux que celui de l’avantage résultant de l’usage privé de la voiture de société. Cette mesure avait été introduite par une loi du 30 mars 2018 dans le but de diminuer l’usage des voitures de société, principalement pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail.

Le 23 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a donné raison aux associations de lutte contre les pollutions, les nuisances et le changement climatique et aux syndicats qui avaient introduit un recours pour annuler ladite loi fin 2018.

La Cour a estimé que la mesure que la loi instaurait, également connue sous le nom de « cash for car »,  viole les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en ce que :

  • Elle crée une différence de traitement non justifiée entre, d’une part, les travailleurs qui ne bénéficient pas de l’allocation de mobilité et dont le salaire est intégralement soumis aux contributions fiscales et sociales et, d’autre part, les travailleurs qui touchent cette allocation, dont il n’est pourtant pas exigé qu’elle soit investie dans un moyen de transport, et qui est privilégiée sur les plans fiscal et social ;
  • L’allocation de mobilité ne constitue pas une mesure pertinente pour atteindre l’objectif poursuivi : Il n’y a aucune garantie que le bénéficiaire d’une allocation de mobilité n’utilise plus de véhicule personnel – plus petit et moins onéreux mais qui contribuerait dans une même mesure aux problèmes d’embouteillage - ou un autre véhicule de société s’il en disposait de plusieurs auprès de son même employeur (puisqu’il ne peut y avoir qu’une seule allocation de mobilité par travailleur).

La Cour a toutefois précisé que les effets de la loi annulée seraient maintenus jusqu'à ce que, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Au vu du peu de popularité qu’a connu cash for car dans les entreprises et de l’instauration, à partir du 1er mars 2019, de la mesure dite « budget de mobilité » qui, elle, implique le remplacement de la voiture de société par un budget investi dans des moyens de transport durables, l’on s’interroge sur l’opportunité d’adopter de nouvelles dispositions pour corriger le cash for car décrié. A suivre…

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Le couperet de la Cour constitutionnelle est tombé : la taxe sur les comptes-titres est annulée (pour le futur)

La décision de la Cour constitutionnelle qui devait se prononcer sur les sept requêtes en annulation introduites à l’encontre de la taxe compte-titres était très attendue. Au terme des soixante-cinq pages qui composent l’arrêt, la Cour constitutionnelle annule, pour l’avenir, la Taxe sur les comptes-titres.

L’Etat belge n’aura toutefois pas à rembourser les contribuables de la taxe due  pour les périodes de référence clôturées avant le 30 septembre 2019.

HISTORIQUE  - La taxe compte-titres de 0,15 % applicable dès une détention égale ou supérieure à 500.000 euros a été insérée dans le Code des droits et taxes divers par une loi du 7 février 2018. Au stade même de son adoption de nombreuses critiques, notamment celles du Conseil d’Etat, avaient été émises sur cette nouvelle taxe : pourquoi viser certains instruments financiers et d’autres pas ? Pourquoi seuls les instruments inscrits en compte étaient-ils visés et non les titres nominatifs ? Pourquoi seules les personnes physiques étaient-elles visées ? Etc.

Autant de questions qui ont nourri les recours en annulation introduits auprès de la Cour constitutionnelle arguant d’une violation des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

L’ARRÊT - Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler, à juste titre, qu’il n’est pas de sa compétence ou de son pouvoir de sanctionner les choix politiques du législateur lorsqu’il adopte des mesures fiscales. En effet, comme elle le précise,  son pouvoir se limite à sanctionner des lois qui reposent sur des motifs  soit manifestement erronés, soit manifestement déraisonnables.

Les critiques de la Cour portent sur trois points :

  • tout d’abord, elle estime que le fait de viser certains instruments tels que les obligations et les actions et non d’autres, tels que les produits dérivés, les billets de trésorerie ou les certificats de dépôt n’est pas justifié de manière raisonnable dans les travaux préparatoires ;
  • ensuite, elle estime également que la façon dont une action est détenue (au nominatif ou inscrite sur un compte-titre) n’est pas pertinente pour fonder une différence de traitement ;
  • Enfin, la Cour fustige la présomption instaurée par la loi selon laquelle lorsqu’un compte est détenu en indivision, la part des différents titulaires d’un compte-titres est proportionnelle au nombre de titulaires (déplorant au passage que ce système permette aux contribuables d’échapper à la taxe en ajoutant des co-titulaires…solution qui avait pourtant été implicitement approuvée par le Ministre des finances).

Ces trois constatations poussent la Cour à déclarer la taxe nulle et à empêcher sa perception pour l’avenir (et oui, tant pis pour tous ceux qui ont payé le 31 août 2019 au plus tard…dommage que l’arrêt ne soit prononcé qu’en octobre...).

ET MAINTENANT ? Faut-il dès lors considérer la taxe compte-titres comme morte et enterrée ?

Il convient d’être prudent.  Rien n’empêcherait en effet un futur gouvernement fédéral de « corriger » la version précédente.  Toutefois, on ne peut que déconseiller le choix de ce type de mesure contre-productive et de nature souvent plus dogmatique qu’efficace.  Une fiscalité plus juste passe aussi par une fiscalité réfléchie.  Peut-être que c’est le meilleur conseil que l’on puisse donner au gouvernement (quand il existera).

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Impôt des sociétés : Du changement dans l’ordre d’imputation des déductions fixé par l’AR/CIR92 ?

De nature plutôt « europhile », la Belgique peine toutefois régulièrement à se conformer aux règles dictées par l’U.E.. Un nouvel exemple semble se profiler en matière de RDT, régime belge pourtant déjà condamné par la CJUE, notamment dans son arrêt « Cobelfret » du 12 février 2009.

A l’époque, la Cour avait alors estimé qu’en limitant la déduction des RDT au montant du bénéfice imposable, et en empêchant ainsi la société de reporter une perte qui, sinon aurait été générée lors de l’exercice et reportée lors d’un exercice suivant, la Belgique contrevenait à la directive mère-fille. La Belgique avait alors modifié sa législation en supprimant cette limitation des RDT au bénéfice imposable pour permettre le report des pertes éventuellement générées.

Dans une nouvelle affaire pendante actuellement devant la Cour, c’est l’ordre des déductions imposé par l’AR/CIR92 qui est cette fois mis en cause. En effet, il peut arriver qu’une société réalise une perte après déduction des RDT. Cette perte est reportable sans aucune limite de temps sur les exercices ultérieurs.

Une fois la perte constatée, les autres déductions ne pourront logiquement plus être imputées en surplus lors de cet exercice, la base de départ pour leur calcul étant alors déjà négative. Ces autres déductions « en excédant » sont toutefois reportables. Oui mais voilà : la déduction pour capital à risque (« DCR »), encore applicable lors de l’exercice 2011 visé en l’espèce, devant être appliquée, suivant l’ordre établi, après la déduction des RDT, ne peut être reportée que durant 7 ans. Passé ce délai, la société « perd » la possibilité de réduire sa charge fiscale en utilisant ses excédents de DCR.

Dans ses conclusions du 5 septembre 2019, l’Avocat Général Saugmandsgaard, appuyé par la Commission, estime que dans la mesure où ce système d’ordre imposé est susceptible de priver des sociétés d’un avantage fiscal prévu par la législation interne en réduisant le montant des pertes reportables, il est susceptible (i) d’aboutir à une taxation indirecte de dividendes normalement exonérés et donc (ii) de contrevenir à l’objectif général de neutralité fiscale visé par la directive mère-fille.

Gageons que la Cour suive cette position qui nous semble parfaitement en ligne avec sa jurisprudence antérieure ainsi qu’avec les objectifs de la directive mère-fille.

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Quelques jours de plus pour introduire sa déclaration fiscale via tax on web !

Le délai prévu pour le dépôt des déclarations fiscales via la plateforme Tax-on-web, ainsi que pour les modifications à apporter aux déclarations fiscales simplifiées, initialement fixé au 11 juillet 2019, a été prolongé jusqu’au 15 juillet prochain. Vous disposez donc de quelques jours supplémentaires pour introduire votre déclaration en ligne en raison des problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs de la plateforme, annonçait mardi matin le SPF Finances.

Rappelons que les déclarations papiers sont à présent clôturées et devaient être introduites pour le 28 juin 2019 au plus tard.

Les déclarations introduites par le biais d’un mandataire peuvent être déposées jusqu’au 24 octobre 2019. Le SPF Finances recommande dans ce cas de créer votre mandat avant le 31 août 2019.

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Le nouveau Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 est arrivé

Le nouveau Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 (« Code 2020 »), dont la publication avait été reportée, car étroitement liée au nouveau Code des sociétés et des associations, est enfin arrivé !

Ce nouveau Code 2020 est en réalité une mise à jour des versions antérieures de 2004 et 2009, qui tient compte de l’évolution réglementaire belge et européenne, et plus particulièrement des nouvelles dispositions concernant les sociétés cotées qu’introduit le Code belge des sociétés et des associations, à savoir la structure duale de gouvernance et les critères d'indépendance des administrateurs.

En pratique, le Code 2020 s’applique dès aujourd’hui aux sociétés de droit belge qui le souhaitent et dont les actions sont négociées sur un marché réglementé (« sociétés cotées »), et s’appliquera, en tout état de cause, de manière obligatoire aux sociétés cotées à partir des exercices débutant le 1er janvier 2020 ou ultérieurement.

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Un budget formation pour les travailleurs licenciés avec indemnité de rupture à partir du 1er janvier 2022

En vertu de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi, le travailleur licencié avec indemnité de congé à partir du 1er janvier 2022 (ou à une date antérieure prévue par arrêté royal) aura le droit d’affecter maximum 1/3 de l’indemnité à des fins de formation sous la forme d’un « budget formation ».  

Pour autant (i) qu’il avertisse son employeur par écrit du montant qu’il souhaite affecter audit budget au plus tard avant le paiement de l’indemnité de rupture et (ii) qu’il affecte réellement ce budget à des dépenses à des fins de formation au plus tard à la fin du 60e mois après qu’il a été mis fin au contrat de travail, le budget formation sera soumis à un régime social et fiscal préférentiel : il sera soumis uniquement à une cotisation de solidarité patronale de 25% et sera exonéré de cotisations de sécurité sociale personnelles et d’impôts. Un arrêté ministériel devra venir préciser les dépenses qui pourront être considérées comme des dépenses de formation.

Ceci constitue une mesure supplémentaire visant à augmenter l’employabilité des travailleurs sur le marché du travail.

Pour une autre mesure dans le même ordre d’idées, voyez le nouveau régime de reclassement professionnel pour les travailleurs malades de longue durée dans notre Tetralert du 6 mai 2019.

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Élections sociales 2020 : date de la protection occulte

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a publié ce 30 avril le calendrier des prochaines élections sociales.

Le premier jour possible pour tenir des élections est le 11 mai 2020. Le dernier sera le 24 mai.

En remontant le temps, il est donc possible de déterminer à quelle date (x – 30) débutera la période de protection occulte des futurs candidats.

Cette période débutera entre le 12 et le 25 janvier 2020, suivant la date à laquelle une entreprise organisera le vote.

Tout travailleur licencié à partir de la date (x – 30) bénéficiera donc d’une protection rétroactive contre le licenciement s’il pose sa candidature aux élections… alors qu’il ne fait plus partie de l’entreprise.

Il pourra donc demander sa réintégration. À défaut de le réintégrer, il aura droit à une indemnité de protection variant entre deux et huit ans de rémunération.

Que les employeurs se le tiennent pour dit !

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La loi sur les élections sociales change !

Les prochaines élections sociales auront lieu du 11 au 24 mai 2020. C’est dans plus d’un an.

Mais, en fait, non !

La Commission des Affaires Sociales de la Chambre a adopté ce 22 mars une série d’articles qui modifient les textes légaux en matière d’élections sociales. Elle insiste sur l’urgence avec laquelle le texte devra être adopté. Cette urgence justifie que la loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

Quelle urgence ?

Pour une question technique, la période de référence d’un an au cours de laquelle sera déterminé le nombre de travailleurs présents dans l’entreprise, est avancée d’un trimestre.

Ce ne seront donc plus les quatre trimestres de l’année civile qui précèdent les élections, soit 2019, qui seront pris en considération pour faire le décompte des travailleurs, mais la période de quatre trimestres ayant débuté en octobre 2018.

Il est important que les PME qui flirtent avec le nombre de 50 ou 100 travailleurs en service le sachent.

Mais, plus important peut-être pour la PME qui est attentive à ne pas dépasser ce seuil, le trimestre au cours duquel le nombre d’intérimaires utilisés par l’entreprise sera pris en considération sera le 2ème trimestre de cette année-ci, à savoir celui qui débute en avril prochain et se termine à la fin du mois de juin.

Fini donc d’avoir référence au dernier des quatre trimestres à prendre en considération pour déterminer le nombre de travailleurs intérimaires dans l’entreprise. Ce sera dorénavant l’antépénultième de l’année civile qui précède celle des élections.

Les travailleurs intérimaires qui seront pris en considération pour déterminer le nombre de travailleurs employés par l’entreprise durant la période de référence seront dorénavant ceux qui auront travaillé au cours du 3ème trimestre des quatre à prendre en considération.

La prise en compte des intérimaires ne vaut cependant que pour le trimestre en question. En d’autres termes, comme le prévoient les travaux préparatoires, le nombre de jours au cours desquels le travailleur intérimaire a été mis à la disposition et qui précèdent cette période, n’est pas pertinent pour le comptage à effectuer.

Que chaque patron de PME qui approche le seuil de 50 ou 100 travailleurs soit donc attentif au fait que les intérimaires qu’il emploiera entre avril et juin prochain pourraient lui faire passer le seuil d’organisation d’élections sociales pour un CPPT ou un CE.

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Suppression de la cotisation spéciale en cas de non-paiement de la rémunération minimale à l’impôt des sociétés ?

Il y a un an de cela, certains parlementaires socialistes ont déposé une proposition de loi tendant à supprimer la cotisation spéciale de 5% en cas de rémunération insuffisante payée au dirigeant d’entreprise.

On se souviendra que la réforme de l’impôt des sociétés prévoit une rémunération minimale à un dirigeant d’entreprise personne physique pour bénéficier des taux réduits. Ce montant minimal avait été fixé à 45.000 €.

La réforme de l’impôt des sociétés prévoyait en outre une cotisation spéciale égale à 5% (suite à la loi de réparation) à concurrence de l’insuffisance, c’est-à-dire la différence entre ce montant de 45.000 € et la rémunération effectivement attribuée à un dirigeant d’entreprise personne physique. Les parlementaires socialistes ont donc déposé, le 31 janvier 2018, un projet de loi visant à supprimer cette cotisation spéciale. Cette proposition a été adoptée ce 19 mars 2019 en Commission et sera donc probablement adoptée prochainement en séance plénière. En vertu de celle-ci, si elle est adoptée, l’article 219quinquies du Code des impôts sur les revenus sera supprimé. Cette disposition prévoyait également que, dans les groupes des sociétés dont la moitié au moins des dirigeants étaient les mêmes personnes, il pouvait être tenu compte de l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à ces mêmes personnes mais que, dans ce cas, le montant de la rémunération minimale était fixé à 75.000 €. Cette disposition sera également abrogée.

Voici donc une bonne nouvelle, non seulement pour les PME, mais également pour les groupes de sociétés.

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BUDGET MOBILITÉ ET MODIFICATIONS DU CASH FOR CAR : ENTRÉE EN VIGUEUR

La chambre a voté les deux projets, budget mobilité et cash for car, dont nous vous parlions dans notre précédente Tetralert, qui entrent dès lors tous deux en vigueur aujourd’hui. Deux options sont désormais possibles pour les travailleurs qui disposent d’une voiture de société (ou qui sont éligibles à une voiture de société mais qui y ont renoncé) :

  • l’échanger contre une voiture plus respectueuse de l’environnement ou des modes de transport alternatifs et durables (budget mobilité).  Le solde, c-à-d la partie non utilisée pour le financement d’une voiture ou de moyens de transport durables, est versé en espèces au travailleur et exonéré d'impôt mais soumis à une cotisation sociale spéciale de 38,07% dans le chef du travailleur. 
  • l’échanger contre du cash (cash for car), dont le montant correspond à 24 % (si l’employeur prenait en charge les frais de carburant) ou 20 % de 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture restituée. Le travailleur paie des impôts seulement sur 4% de 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture, et le traitement social est identique à l’avantage de la voiture de société (l’employeur paie une cotisation de solidarité).

À la différence du cash for car, le budget mobilité n’implique pas nécessairement que le travailleur se défasse de sa voiture de société. Un plus grand succès est donc attendu de ce nouveau système.

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Tout vient à point à qui sait attendre : la Chambre a adopté le Code des sociétés et associations !

La Chambre a approuvé hier, en séance plénière, le nouveau Code des sociétés et associations ainsi que la loi fiscale adoptant les dispositions fédérales nécessaires pour assurer la neutralité fiscale du nouveau projet.

Le nouveau Code des sociétés et associations tient compte de derniers amendements.  Soulignons notamment que :

  • la responsabilité des administrateurs restera plafonnée mais ce plafond ne sera pas applicable en cas de fautes légères habituellement répétées ou en cas de faute grave ;
  • le livre relatif à la société coopérative a été complètement réécrit (plus par renvoi vers la SRL) , et
  • certaines dispositions relatives au droit de vote double dans les sociétés anonymes cotées ont été renforcées.

Pour rappel, les early birds pourront se soumettre au nouveau CSA dès le 1er mai 2019.

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CSA : J-1 !

Le Code des sociétés et des associations (CSA) a été adopté à la Commission de droit commercial et économique et devrait être adopté ce jeudi 28 février 2019 en séance plénière à la Chambre !

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EU Gerecht fluit Commissie terug over excess profit rulings

De Europese Commissie richtte in 2015 haar pijlen op de Belgische ‘excess profit rulings’, die multinationals toelieten om van hun werkelijke winst een deel (de ‘excess profit’) af te trekken. Die ‘excess profit’ werd beschouwd als winst die te danken was aan het deel uitmaken van een multinationale groep, en die een gelijkaardige, op zichzelf staande vennootschap niet zou hebben behaald.

De Commissie zag hierin een staatssteunregeling die onverzoenbaar was met de interne mark, en gebood ons land om deze “staatssteun” van de betrokken ondernemingen terug te vorderen.

Op 14 februari 2019  floot het EU Gerecht de Commissie terug. Volgens het Gerecht vertoonde het systeem van de excess profit rulings kenmerken die het bestaan van een staatssteunregeling uitsluiten. Daarbij verwees het Gerecht onder meer naar de beoordelingsvrijheid waarover de Dienst Voorafgaande Beslissingen beschikte bij het beoordelen van de rulingaanvragen.

Ingevolge deze uitspraak zal België in principe de teruggevorderde bedragen aan de betrokken ondernemingen kunnen teruggeven. De Commissie beschikt wel nog over de mogelijkheid om in beroep te gaan.

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Délai étendu pour l’enregistrement des bénéficiaires effectifs dans le Registre UBO

Le Ministre des Finances en affaires courantes, Alexander de Croo, a annoncé ce matin un nouveau report de délai pour l’enregistrement des bénéficiaires effectifs dans le Registre UBO.

Les entités soumises à cette obligation auront désormais jusqu’au 30 septembre 2019 pour s’y conformer. Les FAQ disponibles sur le site du SPF Finances ont déjà été mises à jour en ce sens et devraient encore être complétées dans le courant du mois pour répondre à certaines questions toujours en suspens, notamment vis-à-vis des obligations entourant les ASBL.

Le Ministre a ajouté que les comptables et les Notaires devraient disposer d’une application propre dès le mois d’avril, liée au registre UBO, qui devrait faciliter cet enregistrement.

Enfin, et pour rappel, la date limite pour l’inscription des sociétés simples à la BCE reste quant à elle fixée au 30 avril 2019.

 

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Le projet de loi fiscale « CSA » a été adopté par la Commission des Finances

Le projet de loi fiscale « CSA » ainsi que ses amendements (d’ordre technique)  ont été adoptés par la Commission des Finances.  Le rapport de la Commission des Finances est disponible sur le site de la Chambre.  Cette loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau CSA devrait finalement entrer en vigueur au 1er mai 2019,  date à laquelle la loi introduisant le nouveau CSA devrait également entrer en vigueur (voy. Tetraflash 26 novembre 2018).

Le projet organisant le passage de l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés a également été adopté.

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REGISTRE UBO – APPLICATION DISPONIBLE POUR LES MANDATAIRES

Alors que le délai de déclaration ne cesse de se rapprocher (le 31 mars 2019), le SPF Finances a mis en ligne, ce mardi 22 janvier, le manuel de la procédure à suivre lorsqu’une personne est mandatée par le redevable de l’information pour procéder aux formalités déclaratives de ses bénéficiaires effectifs  au registre UBO.  Les comptables, experts comptables et autres professionnels du chiffre qui reçoivent déjà ce type de mandat pour les déclarations fiscales devront se faire délivrer un mandat spécifique si leurs clients souhaitent qu’ils procèdent pour eux auxdites formalités UBO.  Il faut donc se dépêcher, il ne reste que deux mois pour (i) rappeler ces obligations à ses clients et (ii) se faire délivrer le mandat on-line et (iii) être sûr de recevoir les informations utiles et exactes.

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Le projet de loi fiscale « CSA » est déposé

Pour rappel, le projet de loi fiscale "CSA" vise à assurer la neutralité fiscale du nouveau Code des sociétés et associations lorsqu’il sera entré en vigueur.  Nul doute que cet objectif sera réalisé sur les matières traitées par le projet.

Par contre, le traitement fiscal de certaines nouveautés en droit des sociétés (ex. : la contractualisation des apports et participations, les apports en industrie, …) pose question et risque de faire débat.

Dans la foulée, le Gouvernement a déposé également le projet organisant le passage de l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés.

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Code des sociétés et des associations, tout vient à point à qui sait attendre...

Le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations (« CSA ») a été adopté en première lecture, ce 14 novembre 2018, par la Commission de droit commercial et économique, et son rapport est accessible sur le site de la Chambre depuis ce matin!

Le projet de loi prévoit désormais l’entrée en vigueur le 1er mai 2019. À partir de cette date, toute société nouvelle devra être constituée conformément et selon les formes du nouveau CSA. De même, toute  adaptation des statuts d’une société existante, postérieure au 1er janvier 2020, entrainera l’obligation d’adapter les statuts au CSA. À partir du 1er janvier 2020, toutes les dispositions impératives du CSA s’appliqueront aux sociétés existantes même en cas de contradiction avec les statuts.

Les statuts doivent en tout état de cause être adaptés au plus tard le 1er janvier 2024

Nous ne manquerons bien entendu pas de vous tenir informés des avancées de cette réforme qui a pour objectif un droit des sociétés et des associations simplifié et modernisé.

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La loi portant la TVA optionnelle sur la location immobilière (professionnelle) est publiée

La loi du 14 octobre 2018 qui doit permettre de soumettre un bail (professionnel) à la TVA a été publiée au Moniteur belge de ce 25 octobre 2018.

Pour rappel, cette option, qui vaudra pour toute la durée du bail, est laissée aux parties au contrat de bail qui décident conjointement d’en faire usage. Elle ne porte que sur les bâtiments ou fractions de bâtiments que le locataire utilise exclusivement pour l’exercice de son activité économique lui conférant la qualité d’assujetti à la TVA. En cas d’affectation mixte, l’option "TVA" ne pourra donc être exercée que sur la partie affectée à l’activité économique pouvant être exploitée de manière autonome.

La loi entrera en vigueur le 1er Janvier 2019. L’option ne pourra donc être exercée qu’au plus tôt à compter de cette date. Elle ne pourra, cependant, porter que sur les immeubles neufs dont la construction a débuté au plus tôt le 1er octobre 2018 et pour lesquels aucune facture liée à leur  construction n’a été émise avant cette date.

A ce jour, la loi ne prévoit pas d’exemption des droits d’enregistrement (0,2%) pour les baux soumis à TVA.

Un arrêté royal doit encore fixer le moment et les formalités à accomplir pour faire usage de l’option.

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Modification de la clause d'écolage

La Chambre a adopté ce 20 septembre un texte qui modifie l’article relatif à la clause d’écolage dans la loi sur le contrat de travail.

Rappelons qu’une clause d’écolage est une clause par laquelle le travailleur, qui bénéficie d’une formation spécifique aux frais de son employeur, s’engage à rembourser une partie des frais de formation s’il démissionne avant l’expiration d’une certaine période.

Jusqu’à ce jour, la loi prévoyait que la clause était inexistante si le travailleur gagnait moins de 33.472 EUR par an.

La loi impose aussi des conditions de forme assez strictes qui ont pour conséquence que, en pratique, les employeurs ont rarement recours à pareille clause.

Certains députés ont fait le vœu qu’en assouplissant les conditions auxquelles une clause d’écolage peut être conclue, il en serait plus souvent fait application pour, notamment, former des travailleurs aux métiers en pénurie.

Les documents parlementaires révèlent que, selon les chiffres d’Eurostat, la Belgique enregistre le deuxième taux de vacance d’emploi le plus élevé d’Europe. Dans certaines régions, des emplois vacants trouvent, en effet, difficilement preneur.

Le paradoxe est là : le nombre de chômeurs reste élevé mais beaucoup d’emploi ne trouvent pas preneur faute de main-d’œuvre compétente.

Le législateur veut donc favoriser la formation en entreprise, essentiellement pour les métiers en pénurie.

Il a donc supprimé le plancher de rémunération en-deçà duquel une clause d’écolage n’est pas possible pour la formation aux métiers en pénurie. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail, établira la liste des métiers en pénurie par région.

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Travail du dimanche

Le Parlement a adopté ce 20 septembre une loi qui modifie les conditions dans lesquelles le travail du dimanche est autorisé.

Les divergences d’interprétation existaient à propos du texte de l’ancienne loi et d’un arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l’occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et les centres touristiques.

Dorénavant, dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure à raison, pour chaque travailleur, d’un maximum de 39 dimanches par an.

Un arrêté royal doit déterminer ce qu’il faut entendre par « station balnéaire, station climatique et centre touristique ».

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Le décret wallon prévoyant la réduction des taux applicables aux donations immobilières a été publié

Bonne nouvelle pour les résidents wallons !

Dans notre Tetralert du 19 juillet 2018, nous vous avions annoncé que la Région wallonne avait, le 16 juillet 2018, adopté en commission un projet de décret visant notamment à simplifier et diminuer ses droits de donation. Ce décret du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses a été adopté et publié aujourd’hui au Moniteur belge.

Désormais, faire donation de son immeuble coûtera sensiblement moins cher en droits d’enregistrement.

À la suite de cette diminution des taux applicables aux donations immobilières réalisées entre époux (et cohabitants légaux), en ligne directe et entre autres personnes, les tarifs applicables seront les suivants :

 

Ligne directe, entre époux et cohabitants légaux

Entre autre personnes

Tranche de donation

Pourcentage d’imposition

Pourcentage d’imposition

De 0€ à 150.000 €

3%

10%

De 150.000 € à 250.000 €

9%

20%

De 250.000 € à 450.000 €

18%

30%

Au-delà de 450.000 €

27%

40%

Cette nouvelle mesure s’accompagne de la suppression du régime préférentiel qui portait auparavant uniquement sur la donation en pleine propriété de l’habitation familiale.

Le décret contient également d’autres mesures importantes, notamment :

  • les donations réalisées sous condition suspensive du décès du donateur seront, à présent, qualifiées de legs à l’instar des législations en vigueur dans les deux autres Régions ;
  • Les donations constatées dans des pactes successoraux seront exemptées des droits d’enregistrement.

Toutes ces modifications entreront en vigueur dans 10 jours.

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La loi réparatrice de la réforme de l'impôt des sociétés a été adoptée

Le parlement a adopté la loi réparatrice de la réforme de l’impôt des sociétés. Cette loi apporte de nombreuses corrections techniques principalement en vue d’assurer (i.) une meilleure transposition de la directive ATAD et (ii.) la cohérence des dispositions adoptées le 25 décembre 2017 avec les autres dispositions du CIR 92.

Sur le fond, l’abrogation du taux de 10% pour la cotisation distincte applicable aux sociétés qui n’attribuent pas une rémunération suffisante à au moins un de leurs dirigeants, censée entrer en vigueur en 2020, est confirmée.

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La réforme sur les régimes matrimoniaux

La chambre a adopté ce 19 juillet 2018 la réforme sur les régimes matrimoniaux dont l’entrée en vigueur se fera, comme promis, le 1er septembre 2018, en même temps que la réforme sur le droit successoral et les libéralités. Il s’agit de deux réformes importantes attendues de longue date dans notre paysage législatif.

Cette réforme ne bouscule cependant pas les fondements des régimes matrimoniaux actuels mais précise plutôt certains concepts et vise à mieux protéger les partenaires en cas de divorce.

  1. Les époux mariés sans contrat de mariage ne voient pas leur situation beaucoup changer. La communauté demeure le régime légal mais certaines précisions ont été apportées notamment quant au traitement des assurances-vie individuelles, des biens professionnels ou de la clientèle.
  1. Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens voient eux la possibilité d’organiser de façon plus nuancée leur régime matrimonial grâce à l’introduction de mécanismes privilégiant la solidarité entre époux. Ainsi, la clause de participation aux acquêts permettra, en cas de divorce, de faire profiter l’époux qui aurait mis sa carrière entre parenthèses, de l’augmentation du patrimoine réalisée par l’autre époux, selon une clé de répartition à déterminer.
  1. Autre point à noter, les prochains pactes Valkeniers pourront réduire l’actuel usufruit viager du conjoint survivant sur la maison d’habitation à un droit d’habitation sur le logement familial et un droit d’usage des meubles meublants pour une durée minimale de six mois.

Les détails de cette nouvelle réforme vous seront donnés dans notre prochaine Tetralert.

 

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Clause d’écolage et métiers en pénurie

La Chambre a voté ce 18 juillet une loi permettant aux employeurs de conclure une clause d’écolage particulière lorsque cet écolage concerne un métier en pénurie.

Une clause d’écolage est une clause par laquelle le travailleur qui bénéficie d’une formation aux frais de son employeur, s’engage à rembourser une partie des frais s’il démissionne avant l’expiration d’une période convenue.

Actuellement, l’article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit des conditions assez contraignantes pour pouvoir conclure une clause d’écolage.

Certains parlementaires ont constaté que, bien que le taux de chômage soit encore très élevé en Belgique (7,3%), de nombreux employeurs ne parviennent pas à recruter parce que les profils recherchés ne se trouvent pas sur le marché du travail.

Le législateur souhaite par conséquent inciter les employeurs à former eux-mêmes leurs travailleurs aux compétences en pénurie. Aujourd’hui, la loi sur les contrats de travail ne permet pas de conclure une clause d’écolage lorsque la rémunération est inférieure à 34.000 EUR.

Ce plancher de rémunération est dorénavant supprimé lorsque la clause d’écolage concerne un métier en pénurie dans la région où le contrat de travail est conclu.

Il y aura donc des listes de métiers en pénurie distinctes pour la Flandre, Bruxelles et la Wallonie.

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Report au 15 juillet de la date limite pour rentrer votre déclaration fiscale sur Tax-on-Web!

À quelques heures de la fin du délai qui vous était normalement accordé pour remettre, via Tax-on-Web, votre déclaration fiscale, la plate-forme rencontre des problèmes techniques empêchant toute connexion.  Le Service Public Fédéral des Finances a donc annoncé le report de la date limite prévue initialement ce jeudi 12 juillet.  Le délai pour introduire votre déclaration est prolongé jusqu’au dimanche 15 juillet inclus.  Voilà qui ravira les retardataires !

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LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES : IMPACT SUR LES SOCIÉTÉS DE DROIT COMMUN (SDC)

La loi portant réforme du droit des entreprises (publiée au Moniteur Belge le 27 avril 2018) vise dans son champ d’application les SDC (qui prendront le nom de « Société Simple ») qu’elle qualifie à présent d’ « entreprise ».

Cette assimilation entraine deux conséquences importantes : (i) l’inscription obligatoire à la Banque Carrefour des Entreprises et (ii) l’assujettissement à la loi comptable.

1. L’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises :

Alors que les associations sans personnalité juridique ne devaient pas s’inscrire auprès de la BCE, le fait qu’elles soient à présent qualifiées d’ « entreprise » change la donne. En effet, les nouvelles SDC seront obligées, avant le commencement de leurs activités, de s’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Cette inscription sera fera de façon gratuite auprès d’un guichet des entreprises. Lors de cette inscription, seront mentionnés le nom de la Société simple, l’adresse du siège, la date de sa création, l’identification des fondateurs, mandataires ou fondés de pouvoirs, la nature de ses activités et les données relatives aux comptes bancaires de l’entreprise (Articles III.29 et III.31 Code du Droit Economique).

Un arrêté royal prévoit que ces données sont consultables par le public à l’exception des informations relatives aux comptes en banque. Les statuts rédigés sous seing privé et les montants des apports effectués ne figurent pas dans la liste des informations publiques.

Cette loi rentre en vigueur le 1er novembre 2018.
Les SDC qui existaient avant cette date auront la possibilité de se mettre en ordre auprès de la BCE jusque fin avril 2019 (temps nécessaire dans certaines SDC pour convoquer leur assemblée générale). Les SDC créées après le 1er novembre 2018 devront s’inscrire à la BCE immédiatement avant le début de leurs activités.

2. Les obligations comptables :

Pour les SDC dont le chiffre d’affaire est inférieur à 500.000 €, une comptabilité simplifiée suffira. Il s’agira de tenir un journal des achats, un journal des vente, un journal financier et un inventaire des biens. Cette comptabilité devra être conservée pendant sept années. Ces comptes annuels ne devront cependant pas être déposés auprès de la Banque Nationale ou publiés.

Pour les sociétés créées avant le 1er novembre 2018, ceci ne s’appliquera qu’à partir de l’année comptable 2020

Conclusion : La SDC ne perd en rien son intérêt dans le cadre d’une organisation successorale mais sera, dès le 1er novembre 2018, soumise à un formalisme un peu plus important.

 

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La loi instaurant une taxe sur les comptes-titres est entrée en vigueur ce 10 mars 2018 !

La loi "instaurant une taxe sur les comptes-titres" est entrée en vigueur ce 10 mars 2018.

Pour rappel , la taxe de 0,15 % sur les comptes-titres excédant 500.000 EUR est due dès le premier euro et concerne les personnes physiques tant résidentes que non-résidentes.  Sont concernés tant les titulaires en pleine propriété, que les titulaires en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété. Les instruments financiers visés pour la détermination du seuil et pour l’application de la taxe sont les actions/obligations cotées ou non et certificats y relatifs cotés ou non, les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d’investissement cotées en bourse ou non,  les warrants et les bons de caisse présents sur les comptes-titres. Les titres nominatifs ne sont donc pas visés par la taxe.

Deux mesures anti-abus : (i) le transfert d’un compte-titres à une société, à partir du 1er janvier 2018, dans le seul but d'échapper à la taxe est inopposable à l’administration (que ladite société ait été ou non constituée avant cette date) et (ii)  les conversions en titres nominatifs intervenues depuis le 9 décembre 2017 n’empêchent pas la débition de la taxe cette année.  Plus d’informations dans une prochaine Tetralert.

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Le temps de garde à domicile peut être considéré comme du temps de travail

Dans le cadre d’une affaire où un pompier volontaire avait assigné la Ville qui l’occupait en paiement des heures de services de garde effectuées à son domicile, la Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à clarifier si le temps de garde était du « temps de travail ». La Cour de justice estime que le temps de garde qu’un travailleur est contraint de passer à domicile, avec l’obligation de répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes et de se tenir physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur (en l’espèce, à son domicile) doit être considéré comme du temps de travail, dans la mesure où les contraintes imposées au travailleur l’empêchent de consacrer son temps à ses intérêts personnels et sociaux. La Cour rappelle néanmoins sa jurisprudence antérieure : si le temps de garde doit, dans certains cas, être considéré comme du temps de travail, le droit européen ne s’oppose pas à ce que les Etats membres édictent des règles différentes pour la rémunération du temps de garde et du temps de « travail actif ».

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Bitcoins : du nouveau sur la taxation des plus-values ?

Le SDA aborde la question dans son bulletin d'information 2018 (page 3) et indique qu'il évaluera chaque prefiling et demande de décision anticipée en rapport avec des monnaies virtuelles « au cas par cas ». Mais il ajoute qu'il estime, « sur la base des prefilings et des demandes déjà introduits » (cf. décision commentée dans notre flash du 15.01.2018), que « les investissements en monnaies virtuelles possèdent généralement un caractère spéculatif et que, par conséquent, les revenus provenant de ces investissements constituent des revenus divers [...] » (ou des revenus professionnels lorsque les revenus sont réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle).  Ce qu’il faut retenir de cette annonce sibylline, c’est la direction générale que prend le SDA. En effet, le SDA n’exclut pas définitivement que la vente de bitcoins relève de la gestion normale d’un patrimoine privé, ni que la plus-value puisse être exonérée. En revanche il considérera sans doute dans la plupart des cas que, en raison du caractère notoirement spéculatif du commerce de monnaies virtuelles, un commerce de monnaies virtuelles ne relève « généralement » pas de la « gestion normale » d'un bon père de famille. Les plus-values qui en découlent seront donc « généralement » considérées comme taxables.

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Intérêts de retards et moratoires en matière fiscale : l’inégalité entre le fisc et le contribuable explicitée dans une circulaire

Au sein de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés s’est glissée une mesure particulière, relative aux intérêts de retards et moratoires dus en matière fiscale. Jusqu’à présent, ceux-ci s’élevaient à 7% l’an. Vu le coût important supporté par l’Etat lorsqu’il devait rembourser et le taux des intérêts en général, le gouvernement a aligné les taux d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires sur les taux des obligations linéaires (OLO) à 10 ans (moins de 1%). Toutefois, en matière d’intérêts de retard, la loi prévoit que ceux-ci devront se situer dans une fourchette entre 4% et 10%/an.  Ce taux sera fixé annuellement.  Il est de 4% pour l’année 2018. Par contre, en ce qui concerne les intérêts moratoires dus en cas de remboursement d’impôt, une inégalité, pouvant être qualifiée d’inconstitutionnelle (un recours a déjà été introduit en ce sens), a été introduite : ceux-ci seront équivalents aux intérêts de retard  mais diminués de deux points de pourcentage. Pour l’année 2018, le taux des intérêts moratoires est donc fixé à 2%. Des conditions plus strictes pour pouvoir bénéficier de ces intérêts moratoires ont par ailleurs été introduites dans le cadre de ladite loi (nécessité d’une mise en demeure à adresser à l’administration et allongement de la liste des cas dans lesquels des intérêts moratoires ne peuvent être demandés). Ces modifications ont été explicitées en détails dans une circulaire émise par l’administration fiscale ce 12 janvier 2018.

Cette différenciation est, selon nous, d'autant plus regrettable que les contribuables doivent supporter un arriéré judiciaire durant lequel les intérêts courent, arriéré imputable à l'État belge !

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Quelle taxation pour les plus-values réalisées sur les Bitcoins ?

Le service des décisions anticipées (SDA) a récemment eu à connaître d’une demande visant à déterminer si la plus-value réalisée par un contribuable, suite à l’achat et la vente automatisée de Bitcoins, est imposable en vertu de l'article 90 du CIR92 (revenus divers) et n'est donc pas imposable en vertu de l'article 23 du même code (revenus professionnels).

Le SDA rend une décision le 5 décembre 2017 qui laisse pour le moins perplexe. Après avoir déterminé que ladite plus-value ne constitue pas en l’espèce un revenu professionnel (ce que souhaitait donc le contribuable qui avait développé une application lui permettant d’automatiser ses gains) , le SDA se contente d’affirmer que, « vu le caractère spéculatif », ces plus-values sont imposables à titre de revenus divers conformément à l'article 90, 1° CIR92 (on notera que la demande était elle-même ambivalente, dès-lors que le contribuable semble poser le postulat que cette plus-value devra être taxée en tout état de cause).

Le SDA évite toute réflexion sur la question de savoir si les Bitcoins (en l’espèce) doivent ou non être considérés comme des « valeurs de portefeuille et objets mobiliers » au sens de l’art. 90, 1° du CIR 92 et – plus grave – si, à ce titre, les opérations concernées ne relèveraient pas de la gestion normale d’un patrimoine privé.

Difficile donc de tirer une conclusion claire de cette décision à  moins de soutenir que si c’est le caractère spéculatif qui emporte le caractère imposable, c’est que partant le SDA a estimé qu’on se trouvait dans les exceptions possibles. 

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Eerste ruling over Bitcoin is een feit

Onlangs werd de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) gevraagd naar de fiscale behandeling van opbrengsten die een belastingplichtige haalde uit een door hemzelf ontwikkelde applicatie om Bitcoins te kopen en verkopen. De belastingplichtige vroeg of die opbrengsten als een “diverse inkomsten” (33%) zouden worden belast, en dus niet als “beroepsinkomsten” (progressieve tarieven).

In een weinig gemotiveerde beslissing meende de DVB dat deze opbrengsten geen professioneel karakter hadden, omdat de betrokken belastingplichtige de applicatie had ontwikkeld als hobby en uit interesse in zijn studiedomein. Die opbrengsten hadden volgens de DVB echter wel een speculatief karakter, en waren dus belastbaar als diverse inkomsten in de zin van art. 90, 1 ° van het Wetboek inkomstenbelastingen (WIB).

Winsten of baten die vreemd zijn aan enige beroepswerkzaamheid, en een speculatief karakter hebben, worden als “diverse inkomsten” belast. De wet voorziet in een uitzondering voor “normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende, goederen, portefeuillewaarden en roerende goederen” (art. 90, 1° WIB). In de besproken beslissing lijkt de DVB geen onderzoek te hebben verricht naar de toepasselijkheid van die uitzondering. Nergens werd de vraag gesteld of cryptogeld zoals Bitcoin als ‘portefeuillewaarden en roerende voorwerpen’ kan worden beschouwd, en zo ja, waarom de betrokken verrichtingen dan buiten het ‘normaal beheer’ zouden vallen. Dit is wellicht te verklaren vanuit de specifieke vraagstelling, waarbij geen aanspraak op de uitzondering lijkt te zijn gemaakt.

Uit deze beslissing kunnen geen echt heldere conclusies worden getrokken, behalve dat de DVB mogelijks van mening is dat bij winsten uit digitale munten, buiten de beroepswerkzaamheid en met speculatief inzicht, geen beroep op de uitzondering voor het “normaal beheer van het privévermogen” kan worden gedaan.

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HOF VAN JUSTITIE NEEMT OPNIEUW VRIJSTELLINGSREGELING RENTE OP BUITENLANDSE SPAARBOEKJES OP DE KORREL

Het Hof van Justitie besliste 5 jaar geleden dat de Belgische vrijstelling voor rente op spaarrekeningen een belemmering vormde van het vrij verkeer van diensten (arrest nr. C- C‑383/10 van 6 juni 2013). Die vrijstelling gold immers uitsluitend voor spaarrekeningen bij Belgische banken.

De wetgever heeft daarom in 2014 de vrijstellingsregeling uitgebreid tot spaarrekeningen in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Voor de vrijstelling moeten buitenlandse spaarrekeningen wel voldoen aan voorwaarden die “analoog” zijn aan de voorwaarden waaraan Belgische spaarrekeningen onderworpen zijn (bijv.: beperkingen op opnemingen en terugnemingen, vergoeding van spaardeposito’s bestaat verplicht en uitsluitend uit een basisrente en een getrouwheidspremie, …).

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat deze nieuwe regeling mogelijks nog steeds het vrije dienstenverkeer belemmert, ook al is ze niet langer beperkt tot Belgische banken. Het Hof van Justitie verwijst daarbij specifiek naar de eis dat buitenlandse spaarboekjes aan “analoge voorwaarden” moeten voldoen waarvan sommigen volgens het Hof eigen zijn aan de Belgische markt. Volgens het Hof van Justitie kan het hierdoor voor buitenlandse banken moeilijker zijn om hun diensten aan te bieden aan Belgische klanten. Het is wel aan de nationale rechter om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een belemmering van het vrije verkeer.

Met dit arrest heeft het Hof van Justitie munitie gegeven aan de belastingplichtige die over een buitenlands spaarboekje beschikt, en problemen ondervindt bij het aantonen dat dit spaarboekje aan ‘analoge’ voorwaarden is onderworpen.

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Fin de l'année 2017 : sprint du législateur !

La fin de l’année 2017 a donné lieu à un véritable sprint du législateur, largement relayé dans les medias, donnant parfois lieu à de véritables jeux de pronostics quant au nombre de réformes fiscales que le Gouvernement parviendrait à faire adopter d’ici la fin de l’année.

 

A l’issue du travail législatif, le législateur fiscal est donc parvenu à faire adopter les lois suivantes (publiées au Moniteur belge du 29 décembre 2017) :

  • La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (dont nous avons déjà eu l’occasion de vous parler , notamment lors de notre séminaire du 17 novembre 2018) ;
  • La loi-programme du 25 décembre 2017, modifiant notamment plusieurs dispositifs d’ordre fiscal visant l’investissement et l’épargne :
    • La taxe caïman ;
    • La taxe sur les opérations boursières ;
    • La taxe sur l’épargne (article 19bis) ;
    • La réduction des quotités exemptées sur les intérêts de livret d’épargne (compensée par une nouvelle exonération sur les dividendes d’actions ou parts) ;
    • Extension des délais d’investigation en matière d’infractions au précompte mobilier.
  • Deux lois portant des dispositions fiscales diverses, faisant partie d’un paquet de quatre lois adoptées entre les 5 et 25 décembre 2017, comprenant diverses modifications de détail.

 

L’ensemble de ces réformes vous sera amplement explicité dans les prochains jours, via nos Tetralerts, ou à l’occasion de nombreux séminaires auxquels nous participerons dans les prochaines semaines.

Certaines mesures fiscales annoncées par le Gouvernement brillent toutefois par leur absence et seront reportées à cette année 2018 : la taxe sur les comptes-titres ou encore l’exonération de 500 EUR/mois sur les revenus du travail associatif, ont été renvoyées dans les commissions pour deuxième lecture. Nous ne manquerons bien entendu pas de vous tenir informés des avancées de ces dernières mesures.

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Adoption de la Loi programme du 25 décembre 2017: quelles dispositions dans le domaine de l'emploi ?

A la veille de cette nouvelle année, la loi-programme du 25 décembre 2017, comportant plusieurs dispositions dans le domaine de l’emploi, a été adoptée. Parmi ces mesures, on soulignera :

  • L’extension du champ d’application des flexi-jobs à d’autres secteurs que l’Horeca, tels que les secteurs du commerce alimentaire (CP 119), du commerce de détail indépendant (CP 201), du commerce de détail alimentaire (CP 202 et 202.01), du secteur des grandes entreprises de vente au détail (CP 311), des grands magasins (CP 312) et de la coiffure et des soins de beauté (CP 314). Les pensionnés (à l’exclusion de ceux bénéficiant d’une allocation de transition) pourront aussi désormais augmenter leurs revenus nets via l’exercice d’un flexi-job, la loi prévoyant une dispense à la condition d’un emploi à 4/5e temps chez un autre employeur durant le trimestre de référence.
  • Le remplacement du plan de participation aux bénéfices des sociétés par la « prime bénéficiaire », permettant aux entreprises d’octroyer tout ou partie du bénéfice à leurs travailleurs, sous la forme d’une prime fixe (montant fixe ou % de la rémunération) ou d’une prime catégorisée (montant fixe par catégorie de travailleurs), sans que le montant total octroyé aux travailleurs ne puisse dépasser 30% de la masse salariale brute totale. Ces primes peuvent être octroyées, pour la première fois, sur la base du bénéfice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017. La prime bénéficiaire bénéficie d’un traitement (para)fiscal intéressant : elle est passible d’une cotisation de solidarité de 13,07 % et d’une taxe de 7% dans le chef du travailleur. Elle n’est passible d’aucune cotisation sociale dans le chef de l’employeur et sera assujettie à l’impôt des sociétés, ne pouvant être déduite au titre de frais professionnels du bénéfice imposable.
  • L’instauration d’un cadre spécifique pour le travail de nuit et du dimanche dans l’e-commerce ;
  • Le passage de 1,5 à 3% du taux de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires (dite cotisation « Wijninckx ») applicable sur les versements effectués par l’employeur dans le cadre de la constitution d’une pension complémentaire d’un travailleur, lorsque la somme des primes versées dépasse le seuil de 31.836,00 EUR (2017) par an.
  • L’instauration d’une cotisation d’activation à charge des employeurs qui dispensent de prestations leurs travailleurs, en dehors des hypothèses de suspension légale du contrat de travail (maladie, accident de travail, vacances annuelles etc.), durant un trimestre complet ou durant la période de préavis. Cette cotisation, dont le pourcentage est fonction de l’âge du travailleur au moment où il est dispensé de toute prestation, s’applique lorsque le travailleur est entré dans un mécanisme de dispense complète de prestations après le 28 septembre 2017.
  • L’instauration d’une cotisation de responsabilisation de 25 EUR par mois à charge des employeurs qui ne respectent pas l’obligation d’attribuer, par priorité, un emploi à temps plein ou à temps partiel déclaré vacant dans l’entreprise au travailleur à temps partiel, qui en fait la demande alors qu’il bénéficie d’une allocation de garantie de revenus. Cette cotisation est due jusqu’à ce que l’employeur ait offert ou procuré par priorité des heures complémentaires disponibles à ce travailleur.

 

Toutes ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et feront prochainement l'objet d'une Tetralert.

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Prévention du blanchiment de capitaux - Règlement de la BNB

Par arrêté royal du 10 décembre 2017 - publié au moniteur belge du 22 décembre 2017 - et entré en vigueur à cette même date, le règlement de la Banque Nationale de Belgique du 21 novembre relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a été approuvé.
Sont concernés : les établissements de crédit ; les entreprises d’assurance ; les établissements de paiement ; les émetteurs et établissements de monnaie électronique ; les organismes de liquidation ; les sociétés de cautionnement mutuel et les sociétés de bourse. Il s’agit d’un complément très utile à la lecture de la loi du 18 septembre 2017 (entrée en vigueur le 16 octobre 2017) puisqu’on y trouvera en effet  des modalités quant aux obligations d’organisation interne ; de politique d’acceptation des clients ; de collecte et de vérification des documents d’identification ; d’analyse et de détection des opérations atypiques ainsi que des déclarations de soupçon. Cet arrêté royal annule et abroge l’ancien règlement du 23 février 2010 qui avait été approuvé par un arrêté royal du 16 mars 2010.

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Réforme du Code Napoléon

Le 7 décembre 2017, le SPF Justice a rendu public les avant-projets de lois portant insertion dans le nouveau Code civil des Livres II « Droit des biens », VI « Les obligations » et VIII « Le droit de la preuve ». Une consultation publique est ouverte jusqu’au 1er février 2018. Le but, conformément à l’accord de gouvernement, est d’adapter notre législation aux besoins de la société moderne, en ce compris au droit tel qu’il est appliqué en pratique et aux évolutions technologiques. Sur le fond, nous épinglons les principales innovations suivantes :

  • En droit des biens, le législateur envisage notamment (i) de remanier et d’actualiser les droits d’usufruit (art. 153 à 181), d’emphytéose (art. 182 à 191) et de superficie (art. 192 à 203), (ii) de simplifier et de rationnaliser la matière des servitudes (art. 129 à 152), et (iii) d’introduire une réglementation en matière de fiducie dans notre droit (art. 38 à 51).
  • En droit des obligations, le législateur envisage notamment d’introduire la théorie de l’imprévision dans notre droit (art. 77). Ainsi, par exception au principe de la convention loi, une convention pourrait, à des conditions strictes, être soit résiliée, soit modifiée en cas de bouleversement de l’économie du contrat à la suite de circonstances nouvelles imprévisibles.
  • En droit de la preuve, le législateur envisage notamment (i) d’assouplir l’obligation de rapporter la preuve d’un acte juridique par écrit, en augmentant à 5.000 EUR le plafond en dessous duquel la preuve est libre (au lieu de 375 EUR actuellement) (art. 5), (ii) de généraliser la preuve libre pour tous les actes unilatéraux (art. 6), et (iii) d’étendre la preuve libre à toutes les entreprises (au lieu des seuls commerçants actuellement) (art. 7).

 

Par ailleurs, le SPF Justice annonce que les textes sur la réforme du droit de la responsabilité et du droit en matière de prêt et de sûreté personnelle seront, en principe, publiés en 2018.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’état d’avancement de ces réformes.

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La réforme de l’impôt des sociétés est en marche !

La réforme de l’impôt des sociétés est en marche : elle entrera en vigueur, pour la baisse des taux en 2018.

Mesures phares : taxation des plus-values ; proratisassions des réductions de capital (décidées par une AG qui a lieu à partir du 01.01.2018) ; adaptation du régime des RDT ; implémentation des BEPS et de la directive ATAD ; impôt minimal ; impôt dû en cas de rectification en cours de celle-ci ; changement des taux d’intérêts de retard (inférieurs en cas de créance contre l’Etat), voitures hybrides, etc.

Le projet de loi de relance s’accompagne aussi d’autres mesures fiscales en faveur des sociétés en croissance et en vue de soutenir le régime de la Pricaf privée. La lutte contre la fraude fiscale n’est pas oubliée et diverses mesures permettant à l’Etat de jouir de plus de droits en cas de poursuite d’un contribuable pour fraude (que ce soit en vue de se constituer partie civile ou quant à la solidarité en cas de condamnation) sont prévues notamment pour mettre fin à différentes controverses jurisprudentielles. L’accès à l’administration fiscale du registre UBO (provenant de la lutte contre le blanchiment) est prévu !

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Des délais de préavis plus progressifs en début de contrat, le travail associatif et le bien-être au travail pour 2018 !

Les deux mesures à épingler :

1. Une structure plus progressive des délais de préavis en début de contrat : une, trois, quatre ou cinq semaines de préavis pour une ancienneté de, respectivement, moins de trois mois, moins de quatre mois, moins de cinq mois et moins de six mois (à la place des deux échelons actuels de deux semaines et quatre semaines pour une ancienneté de moins de trois mois et de moins de six mois). La mesure vient remédier à la suppression des clauses d’essai dans les contrats de travail à durée indéterminée.

2. La création du « contrat de travail associatif », un statut « semi-professionnel », à mi-chemin entre le volontariat et le travail professionnel. Il permettra de générer, pour toute personne possédant déjà un statut principal (salarié, indépendant ou pensionné), un revenu complémentaire de 500 euros par mois (soit 6.000 euros par an) qui n’est soumis ni aux cotisations sociales ni à l’impôt, tant que le seuil est respecté. Le projet de Loi réglemente aussi, dans des conditions similaires, les prestations limitées effectuées par des citoyens pour d’autres citoyens.

 

Le projet de Loi prévoit d’autres modifications qui prennent en compte les réalités actuelles pour améliorer le bien-être au travail et la cohésion sociale. Parmi celles-ci, on relèvera (i) la possibilité de financement des projets visant la prévention collective du burn-out par la cotisation patronale de 0,10% de la masse salariale qui est versée en faveur d’une catégorie de personnes appelée « groupes à risques » (ii) les concertations régulières au sein du comité pour la prévention et la protection au travail au sujet de la déconnexion du travail et de l’utilisation des moyens de communication digitaux (iii) la possibilité de prévoir une rémunération réduite avec supplément forfaitaire exonéré de cotisations sociales et de précompte professionnel pour le premier engagement d’un jeune travailleur de moins de vingt-et-un ans.

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Le projet de loi instaurant la taxe sur les comptes-titres est déposé !

Le projet de loi instaurant la taxe sur les comptes-titres est déposé. Elle a déjà fait couler beaucoup d'encre. La voilà. Cette taxe à laquelle certains refusaient de croire vu les cartons rouges décernés à deux reprises par le  conseil d'Etat est en marche. Le principe : une taxation de 0,15% pour tout compte dont la valeur moyenne des instruments financiers (actions, obligations et certificats y relatifs, cotées ou non ; parts de FCP ou actions de sociétés d'investissement ; bons de caisse, warrants) atteint 500.000 euros sur une période de référence (fixée du 1er octobre au 30 septembre). Les titres nominatifs sont exclus. Toutefois, le gouvernement a voulu mettre fin aux conversions anticipatives ; toute transformation vers le nominatif intervenant à partir de ce 9 décembre n'empêchera pas de subir la taxe en 2018 !

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Licenciement dans le secteur public : la Cour constitutionnelle tacle la Cour de cassation ?

Une question ayant longtemps divisé les juridictions du travail était celle de savoir si une autorité publique, lorsqu’elle envisageait de rompre le contrat de travail d’un de ses agents contractuels devait, tout comme elle doit le faire en cas de révocation d’un agent statutaire, respecter les principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement le principe de l’audition préalable et de la motivation formelle de la décision de licenciement.

Par son arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de cassation avait définitivement tranché cette controverse en jugeant que l’employeur du secteur public ne devait ni procéder à l’audition préalable de l’agent contractuel avant de le licencier, ni motiver sa décision de licenciement.

Par son arrêt du 6 juillet 2017, la Cour constitutionnelle est venue raviver ce débat. La Cour était saisie d’une question préjudicielle par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, devant lequel une ouvrière, engagée sous contrat de travail par une commune bruxelloise, invoquait une discrimination par rapport à ses collègues statutaires pour avoir été licenciée sans être entendue préalablement.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle énonce, tout d’abord, que les travailleurs du secteur public, qu’ils soient engagés sous statut ou sous contrat de travail, se trouvent dans des situations comparables lorsqu’il s’agit de déterminer les conditions dans lesquelles ils peuvent être valablement privés de leur emploi. Elle constate ensuite qu’à la différence des contractuels, les statutaires ont le droit d’être entendus par l’autorité publique avant l’adoption d’une mesure grave liée à leur attitude ou à leur comportement. Elle en déduit l’existence d’une différence de traitement, qui ne peut être raisonnablement justifiée par la différence de statut juridique en vertu duquel ils sont occupés par l’autorité publique. La Cour constitutionnelle conclut donc à la discrimination.

 

Qu’en retenir ?

La Cour constitutionnelle ne contredit pas la Cour de cassation, mais leur raisonnement, chacun dans leur sphère propre de compétences, aboutit à la conclusion inverse. Si la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n’impose pas l’audition préalable du travailleur avant de le licencier, l’employeur du secteur public qui déciderait de licencier un agent contractuel, sans l’entendre préalablement, poserait un acte discriminatoire. Au vu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, on ne pourra donc que conseiller aux employeurs publics, lorsqu’ils envisagent de licencier un de leurs agents, de procéder préalablement à son audition afin de l’entendre dans ses moyens de défense. 

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