Le service des décisions anticipées (SDA) a récemment eu à connaître d’une demande visant à déterminer si la plus-value réalisée par un contribuable, suite à l’achat et la vente automatisée de Bitcoins, est imposable en vertu de l'article 90 du CIR92 (revenus divers) et n'est donc pas imposable en vertu de l'article 23 du même code (revenus professionnels).
Le SDA rend une décision le 5 décembre 2017 qui laisse pour le moins perplexe. Après avoir déterminé que ladite plus-value ne constitue pas en l’espèce un revenu professionnel (ce que souhaitait donc le contribuable qui avait développé une application lui permettant d’automatiser ses gains) , le SDA se contente d’affirmer que, « vu le caractère spéculatif », ces plus-values sont imposables à titre de revenus divers conformément à l'article 90, 1° CIR92 (on notera que la demande était elle-même ambivalente, dès-lors que le contribuable semble poser le postulat que cette plus-value devra être taxée en tout état de cause).
Le SDA évite toute réflexion sur la question de savoir si les Bitcoins (en l’espèce) doivent ou non être considérés comme des « valeurs de portefeuille et objets mobiliers » au sens de l’art. 90, 1° du CIR 92 et – plus grave – si, à ce titre, les opérations concernées ne relèveraient pas de la gestion normale d’un patrimoine privé.
Difficile donc de tirer une conclusion claire de cette décision à moins de soutenir que si c’est le caractère spéculatif qui emporte le caractère imposable, c’est que partant le SDA a estimé qu’on se trouvait dans les exceptions possibles.